Son histoire
par Henri Wallon
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Le procès en nullité de la condamnation
VII - Teneur des motifs de droit produits par le promoteur
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eneur des motifs de droit produits par ledit promoteur.
Le zèle pour la justice y incite, l'amour de la vérité me
stimule, la charge qui m'est impartie par vos réverendissimes
et révérendes paternités me persuade, et le serment solennel
prêté par moi m'y force, ô révérendissimes et révérends
pères, maîtres très honorables, juges désignés en cette affaire
par le saint Siège apostolique et commissaires délégués ; et
surtout en raison de l'état de la cause pendante confiée à
vos providences, quand, tout ayant été produit, la vérité
jaillit dans la lumière, quand les prétentions des demandeurs
sont fortifiées par des preuves claires et rendues publiques,
quand on sait que la conclusion en la cause et le terme pour la
déterminer sont arrivés : [alors il me faut] venir en suppliant
auprès de vos paternités, et, oralement comme par écrit,
sous forme d'exhortation, par des arguments de droit fournis
normalement dans les cas difficiles, et en plus de ceux qui
ont été recherchés et écrits auparavant, il me faut rendre
vos paternités très dignes plus spécialement averties et
favorables ; aussi je résumerai brièvement à vos paternités,
pour mémoire, ce qui est conforme à la justice et à la vérité,
convenable pour l'expédition de la cause à vous confiée ;
et je rédigerai sous forme d'un bref abrégé ce qui est développé
et dispersé dans une très grande ampleur de livres, traités et instruments produits, dans des informations, enquêtes et témoignages rendus publics. Si jusqu'à présent, pour la
recherche de la vérité comme pour la citation des intéressés,
j'ai apporté ma participation et mon accord, cependant,
présumant parfois en faveur du procès et des sentences des
premiers juges, faisant beaucoup de recherches pour votre
procès, posant fréquemment des questions en dehors du
champ des articles [des demandeurs], mon esprit ne s'était
pas encore abandonné à une pieuse et entière adhésion à
la partie [plaignante]. Mais, vu les recueils, puis les protocoles
et instruments produits, les informations et enquêtes très
valides faites et publiées tant par révérendissime père le
seigneur Guillaume [d'Estouteville], légat du saint Siège apostolique, que par vos révérendissimes paternités ; vu les
traités composés par des prélats insignes et divers, auditeurs
du sacré palais, et autres professeurs très savants en l'un et
l'autre droit, divin et humain, canonique et civil, et aussi
par d'autres personnes très intègres, qui eurent à examiner
ce procès, fait sous l'autorité du légat et de vous-mêmes,
en élucidant ce qui était douteux et en donnant leur avis ;
je suis alors forcé, après le serment dûment prêté pour cette
charge, [de montrer] la nullité, l'iniquité, les erreurs et les
manques de la sentence jadis prononcée d'une manière inique
contre Jeanne, d'apporter ma pleine adhésion à la partie
[plaignante] et aux articles qu'elle a fournis, et même d'apporter brièvement quelques additions, sous forme d'une exhortation et d'un résumé, sans rien proposer sur les faits. Ce
qui paraît essentiellement à retenir en cette affaire, d'après
l'avis des docteurs et savants très intègres, qu'en obéissant à vos ordre j'ai estimé devoir toujours être consultés avec
moi, parmi tout ce qui a été exposé et présenté devant vous,
très révérendes paternités, je l'ai précisé en articles et petites
notes brèves. Je m'abstiens des allégations juridiques, qui,
je le sais, ne sont pas ignorées de vous, personnes très savantes,
et sur lesquelles ont copieusement abondé, je le sens, la partie
et ses avocats dans leurs articles, les conseillers et ceux qui
ont déjà rédigé des traités divers pour clarifier cette affaire ; je soumets humblement tout ce qui est à dire en cette affaire
au saint Siège apostolique et à vos raisonnements et argumentations.
Premièrement, révérendissimes pères et juges très illustres,
que votre zèle de droiture paraisse en public et que brille
la gloire sacrée de la vérité et de la justice ; et au contraire
que soit découverte l'intention dolosive des juges Pierre
Cauchon, le défunt évêque de Beauvais, Guillaume Estivet,
le promoteur, Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi au
diocèse de Beauvais, et de leurs collègues ou complices,
prononçant toujours l'injustice, et que soit étalée l'iniquité
manifeste, à l'exemple du très pur Daniel, juge suscité par
la grâce de Dieu, pour le salut de l'innocente Suzanne, condamnée par une tromperie inique, et pour déjouer le complot
des anciens juges. Aussi qu'il vous plaise, je le demande,
de porter attention à la tromperie cachée de ces juges, à leur
zèle pervers, leur méchanceté complotée, l'excessive et damnable
audace de leur judicature présomptueuse. Jusqu'où,
je le demande, s'est portée cette audace des juges, pour
juger en cherchant tellement à tromper ? Car, à l'évidence,
ces juges nourrissaient une haine mortelle contre une innocente fille, et telle que furent tenus ouvertement, publiquement et manifestement pour ennemis ses voisins, ses amis,
ses commensaux, familiers, partisans, serviteurs et conseillers,
comme l'indiquent et le montrent les dits et les faits de ces
juges, le procès inique et les sentences funestes, dont toutes
les preuves sont produites devant vous.
De même quelle présomption de leur part, qui doit nous étonner ! Car ils savaient que les droits divin et humain également déclarent que non seulement les ennemis mortels,
mais aussi leurs proches, sont tout à fait exclus du droit de juger, témoigner et accuser. Ainsi se manifestent leur
intention trop mauvaise et malhonnête, le complot secret,
perfide aussi et inique, pour faire périr cette fille ; car ils la
tinrent enchaînée dans une dure prison, la tourmentèrent
souvent sur des points difficiles par des questions subtiles ;
et au moyen d'articles extraits faussement et abusivement de ses dépositions, au moyen d'additions pernicieuses pour
tromper les opinants, grâce à une récidive, fabriquée après
une abjuration obtenue par force et crainte, ils osèrent,
les consciences et les mains souillées, la faire périr publiquement par le feu. Tout cela en effet ressort d'une inspection
de son procès inique, est évident d'après les enquêtes très
sûres et les pièces produites. Pour ces raisons ce procès corrompu conduit évidemment à des sentences et à des suites
entachées du vice de dol, de nullité et d'iniquité. Faites
attention à cela, juges très illustres : le sang immaculé d'une
innocente crie certainement devant le trône du Seigneur.
A vos providences est confiée d'en haut la charge de révéler
cette condamnation inique. Par votre office de juge rendez
sereines les consciences des fidèles, et indiquez une réparation
convenable, aromatisée de manière honorable par les myrtes
odorants de la vérité et de l'équité.
De même il faudra considérer la pureté de cette fille et
son esprit droit, son comportement de jeune fille sans aucune
tache, son humilité surtout, sa foi sincère et sa dévotion
fervente aux offices de l'Église : toutes choses qui jamais
ne poussent ni ne conduisent à une mauvaise renommée
en matière de foi, à une souillure ou à un soupçon d'hérésie ;
et dans toute la conduite de ce procès on ne trouve pas
qu'elle ait été convaincue ou qu'elle ait reconnu ces crimes
que la première sentence très inique des juges portée contre
elle énonce faussement. Si elle fut accusée d'avoir porté un
habit d'homme ou des armes, elle répondit de manière satisfaisante et en catholique, pour s'expliquer ; si bien qu'elle
se trouve sans aucune des fautes dont on l'a chargée, surtout
sans celle qui aurait mérité un procès en matière de foi,
comme le montre votre procès avec des preuves très évidentes.
Qu'il plaise à vos esprits d'insister sur cela, afin de le rendre
manifeste à tous, et que cesse toute suspicion envers cette
innocente, toute poursuite en matière de foi, ou toute marque
de déshonneur à elle infligée.
De même ces juges, complotant dès le début d'engager
un procès en matière de foi contre cette fille, pour paraître suivre les formes prévues par le droit, firent une information
dans son pays sur l'infamie; mais ils ne joignirent pas cette
information au procès ; bien au contraire, pleins de dol,
ils voulurent la cacher ; car la renommée publique par ce
moyen avait donné la relation authentique de son innocence
sans tache, de sa fréquentation des offices divins, de sa réception des sacrements, de son bon naturel, de sa pureté, dévotion et de son amour de la vérité catholique, de sa bonne
réputation et de son honnête comportement. Mais, cette
relation allait contre le complot des juges, ceux-ci rejetèrent
du procès l'information et voulurent avec dol la mettre sous
le boisseau. Or cela, juges très savants, entraîne la nullité
de son procès et de toute la suite ; car, selon les docteurs
en droit, toute sentence, que corrompt un dol introduit dans
le procès, est tenue comme entachée du vice de nullité,
surtout si le juge a consenti en quelque manière à ce dol,
comme pourront l'apprécier vos révérences attentives.
De même, une fois ces points avancés et bien prouvés,
valables pour la justification de cette innocente fille, parmi
le reste contenu dans le procès il faut remarquer avec quelle
persévérance elle a affirmé avoir eu des révélations de la
part de Dieu et des saints et avoir agi grâce à leur aide, et à quel point sont d'accord avec elle sur ce point les témoignages d'hommes insignes et de livres qui ont été produits ;
ainsi elle ne s'est pas éloignée en cela des vérités de la foi
et de l'Église, ni ne s'est séparée en quelque manière de
l'Église.
De même il est spécialement à remarquer qu'une sentence
criminelle ne peut valablement être prononcée s'il n'y a
aveu spontané suivant les règles de procédure, devant le
juge, ou, de même, crime flagrant ; il conviendra donc de
prendre en considération la minorité de cette fille, qui n'aurait
pas dû, sans curateur, être forcée de venir en justice ; qui,
tenue dans une dure prison, fut tourmentée par la crainte
et la terreur de ses gardiens, par les invectives continues de
ses ennemis mortels, et par les vexations sans mesure de
ses juges ; elle qui récusa le juge et en appela de lui, en s'en rapportant au pape. Considérez ainsi le caractère violent
du procès mené contre elle. Pour ces raisons il s'ensuit évidemment une nullité générale ; toutes ces choses je ne les
répète pas ici, pour faire bref, parce que chacune d'elles a été exposée et articulée dans votre procès, et, dès le début,
dans la procédure et les principaux articles des demandeurs
en cette cause.
De même que vos dignes paternités veuillent également
considérer que cette fille affirma toujours, et d'une âme
ferme, avoir eu des visions et révélations ; elle soutint avec
force que ces visions avaient été produites au nom de Dieu
par un bon esprit ; et qu'elles soient vraisemblablement
telles, des hommes très savants et instruits l'affirment ; elle
ne récusa pas les jugements de l'Eglise, mais les chérit avec
très grande humilité ; et nul mortel ne doit juger de ses visions,
si ce n'est en bien, car de telles choses, où subsistent des
incertitudes, doivent être laissées au jugement de Dieu.
Aussi n'aurait-on jamais dû la flétrir en l'appelant idolâtre
ou devineresse, ou affabulatrice ; ce qu'elle n'est nullement
en fait ; ni en l'appelant séditieuse, parce qu'elle avait été
accusée de vouloir ramener les peuples sujets à une fidèle
obéissance à leur roi naturel et notre seigneur suprême sur
terre ; elle qui a cru en Dieu seul, et n'adora nullement, ni
n'invoqua, les démons.
De même ces juges iniques, dans leurs sentences entachées
du vice de dol, d'injustice, de nullité, ne rougirent pas de
proférer beaucoup d'invectives contre cette innocente fille,
en ajoutant faussement, de manière mensongère et inique,
qu'elle avait avoué différents crimes et qu'elle en était convaincue, ou que, s'écartant de la foi, elle était relapse et hérétique ; et cependant cette fille, si on revoit le déroulement
de ce procès inique, ne peut en aucune manière être considérée comme ayant reconnu les imputations et les crimes
dont on la chargeait, ou en ayant été convaincue ; aussi
vous plaise-t-il de remarquer et de déclarer publiquement
qu'elle fut catholique et non souillée par lesdits crimes, pour faire disparaître tout scandale et édifier ceux qui entendront cette vérité.
De même ce procès faux, fait par les adversaires, contient
que cette fille fut condamnée par de nombreux opinants,
instruits dans les droits sacré et humain ; cependant aucun
texte du procès avec ses dépositions ne fut jamais transmis à ces opinants, ni vu par eux. Mais des articles assurément
trompeurs leur furent donnés pour opiner, commençant par « Une certaine femme, etc. », différents de ses dépositions,
enlevant ce qui valait pour sa justification, ajoutant des
charges aggravantes, iniques, fausses, et en tout cas subreptices
; c'est cependant sur ces articles que paraît avoir été
entièrement fondée la sentence perverse des juges, et donc
entachée de nullité. Cela je demande à vos providences de
le garder en mémoire, et de comparer, si besoin est, lesdits articles au faux procès, pour [constater] une évidente différence.
De même cette abjuration, que mettent en avant les juges
iniques, doit être soumise à une juste appréciation ; car
celle qui a été insérée au procès a été fabriquée à nouveau,
après l'achèvement du procès fait par les adversaires ; elle
est très prolixe et faite avec grand artifice, si bien qu'une
fille innocente et sans instruction ne pouvait la comprendre ;
l'autre au contraire, qui lui fut présentée est différente,
contenue dans une brève cédule, et si Jeanne, effrayée, l'a
prononcée, elle doit être tenue comme n'ayant rien fait ;
car la présence du bourreau qui attendait, le bûcher prêt à la brûler, la menace pressante d'une fin cruelle semblent
l'avoir poussée à cela par une forte crainte.
De même après la mort de cette fille les juges persévérèrent
dans leur méchanceté ; ils ajoutèrent au procès mené contre
elle, après l'avoir fait brûler, certaines informations fausses
et non signées, insérées par certains notaires, qui déclarèrent
publiquement ne les avoir jamais faites ; sur la base de ces
informations ont été écrites des lettres envoyées aux princes
et prélats de diverses régions. Qu'il plaise de découvrir et
de condamner avec effet la fausseté de toutes ces informations
et lettres ainsi envoyées.
De même il ne sera pas mauvais de remarquer que ladite
fille a déclaré assez souvent à ses juges hostiles qu'elle voulait soumettre ses paroles à notre seigneur le pape de Rome,à l'Église et au concile général, demandant à leur être conduite.
En cela il est évident qu'elle fut non pas schismatique, mais
catholique, non pas hérétique, mais obéissante et fidèle.
Bien plus ces propos ont le sens d'un appel très véritable
interjeté au pape, comme cela a été suffisamment déclaré
ailleurs, dans les articles des parties demanderesses. Ainsi
doit-on en déduire que la sentence contre elle est nulle, faite
après appel, et fausse, car elle ajoute faussement que la fille était schismatique et errante dans la foi.
De même qu'il plaise d'insérer dans votre procès et de
signaler les traités et avis de gens savants, et les dépositions ici produites des témoins, prélats, seigneurs, savants,
ne souffrant aucune réserve, avec les autres témoignages
et productions faits et à faire, tant par les parties et moi,
promoteur, que par vous, d'office ; dans tout cela qu'il plaise
de rassembler les causes de nullité, les dols, les fourberies
des procès menés et des sentences rendues contre cette innocente fille, aux fins nécessaires de déclarer leur nullité ou
leur cassation et annulation avec toutes les suites qui en
découlent. Et, comme vos souverainetés très probes, comme
vos éminentes et révérendissimes paternités l'envisageront,
qu'il plaise de poursuivre et d'achever, canoniquement et
dans les règles, comme il sera besoin, suivant la Clémentine
Multorum [Clem., v, 3, 1] et De hereticis, 1. VIe [VI°. v.2], qui
condamne et punit très gravement ceux qui avancent à la
légère une accusation en matière de foi.
De même, puisque dans les principaux écrits des demandeurs toutes les choses susdites sont exposées très complètement, et prouvées au moyen de preuves plus claires que
la lumière, enquêtes, témoins, écrits et documents authentiques des docteurs, instruments et lettres, et puisque je
suis d'accord sur tout cela, je me suis joint complètement
aux demandeurs, en tant qu'il est besoin ; tout ce qu'ils
ont écrit, avec leurs conclusions, tout ce qu'ils ont présenté et produit, je l'accueille favorablement, le loue et l'approuve,
et, en mon nom de promoteur, joint également aux demandeurs, je demande qu'il soit conclu en la cause instante,
que le droit soit proclamé, ou que soit fixé un jour pour la
sentence, et que les absents, convoqués et cités soient déclarés
contumaces ; avec les protestations, faites aujourd'hui et
auparavant, et mises par écrit par les notaires ; et avec les
suppliques, prières et requêtes faites antérieurement.
J'ai conclu, moi promoteur, en ce nom, et je conclus avec
lesdits demandeurs, conformément au contenu de leurs écritures, dans la mesure où cela touche ou peut me toucher,
moi et ma charge ; en joignant les articles ou interrogatoires
qui vous ont été présentés par moi auparavent en cette cause,
aux fins nécessaires et canoniques, et comme vos très illustres
seigneuries jugeront de poursuivre jusqu'à la fin suivant les
règles canoniques.

[Item tenor motivorum juris per dictum promotorem exhibitorum]
« INCITAT justitiæ zelus, stimulat veritatis amor,
injunctum mihi per vestras reverendissimas reverendasque
paternitates suadet officium, et compellit
præstitum per me solemne juramentum, reverendissimi
reverendique patres ac colendissimi præceptores,
judices in hac parte a sancta Sede apostolica deputati
et commissarii dignissimi ; præsertim causæ hujusmodi
vestris commissæ providentiis statu instante, quo,
productis omnibus, veritas in lucem emanat, et propositorum
intentio probationibus lucidis roborata,
publicata est, causæ conclusio pariter et diffiniendæ
terminus noscantur adesse : vestras suppliciter
paternitates adire, et verbo pariter atque scripto,
per formam exhortationis ac rationum juris solitarum
in arduis, easdem paternitates dignissimas, præter
alias requisita et scripta, specialius commonitas et
exoratas reddere ; quæ justitiæ, quæ veritati consona
et ad causæ vobis commissæ expeditionem accommoda,
breviter ad vestrarum paternitatum memoriam
reducendo, et quæ in amplissima latitudine
librorum, tractatuum et instrumentorum productorum, informationum et inquestarurn et attestationum
publicatarum diffusa et dispersa videntur, sub brevi
compendio redigendo. Quod si hactenus, et pro veritatis
informatione et evocatione eorum quorum intererat,
præsentiam dederim et assensum ; nondum
tamen pia partis adhæsione plenaria animum laxaverim,
pro processu atque sententiis primorum judicum
quandoque præsumendo, multaque pro vestro
processu requirendo, frequenter sola interrogatoria
absque determinatione articulorum præsentando :
visis tamen libris, postmodum protocollis et instrumentis
productis, informationibus et inquestis vafidissimis,
tam per reverendissimum patrem, dominum
Guillelmum, sanctæ Sedis apostolicæ legatum,
quam per reverendissimas paternitates vestras, factis
et publicatis ; visis etiam tractatibus a variis prælatorum
solemnium, auditorum sacri palatii et aliorum
utriusque juris, divini pariter et humani, canonici et
civilis, doctissimorum professorum, ac aliorum probatissimorum
virorum, compositis, qui processum
ipsum sub ejusdem legati auctoritate et vestra [factum],
visitandum duxerunt, dubia eliciendo, et opiniones
super ipsis dubiis inferendo : ex dicti officii debito
præstitoque juramento, compellor nullitatem, iniquitatem,
errores et defectus prolatæ dudum iniquæ
contra eam sententiæ [ostendere], plenam parti
adhæsionem praebere, et articulis per ipsam partem
traditis, quibus etiam inhaereo, aliquid, per formam
exhortationis seu recollectionis, specialiter, nihil non
in facto proponendo, breviter adjicere. Et quæ præcipue
attendenda videntur in hac materia, ex proborum
et probatissimorum doctorum et expertorum consilio, quos semper mecum, vestris mandatis obsequens,
censui in omnibus et exponendis et requirendis
coram paternitatibus vestris reverendissimis
consulendos, sub articulis et notulis brevibus designare
; ab allegationibus juris quas vobis doctissimis
non ignotas esse cognosco, et in quibus et partem
ipsam ipsiusque patronos, in suis articulis, ac consiliarios et qui tractatus varios jamdudum pro hac
materia clarificanda condiderunt, exuberasse percipio,
abstinendo ; cuncta in hac parte dicenda sanctæ
Sedis apostolicæ et vestris collectionibus ac supportationibus
humiliter submittendo.
« In primis, reverendissimi patres et judices clarissimi,
ut vestræ prodeat in medium rectitudinis
zelus, et sacrum fulgeat veritatis et justitiæ decus, et
ex adverso judicantium Petri Cauchon, quondam
episcopi Belvacensis, Guillelmi Estiveti, promotoris,
Johannis Magistri, subinquisitoris fidei in Belvacensi
dioecesi, et collegarum seu complicium eorumdem
(citra omnem loquendo semper injuriam), dolosa
detegatur intentio, manifestaque pandatur iniquitas
exemplo purissimi Danielis, divina gratia pro salute
innocentis Susannæ, dolo iniquo condemnatæ, ad
convincendam inveteratorum conjurationem, suscitati
judicis : placeat postulo attendere eorumdem judicantium
latentem dolum, perversum zelum, conspiratam
malitiam, præsumptæque judicaturæ damnabilem
nimiam audaciam, Quorsum, quæso, judicantium
tam dolose exquisita hæc judicandi invaluerit temeritas, quum evidentia docuerit judicantes eosdem ad
ipsam innocentem filiam inimicitias fovisse capitales,
ita ut, nedum cohabitantes eisdem inimicis, sibi
adhærentes, commensales, familiares, fautores, officiantes
et consiliantes habiti sunt palam, publice et
manifeste, veluti eorumdem judicantium dicta, facta,
processus iniquus et perniciosæ sententiæ, una cum
probationibus apud vos productis, manifestant et exprimunt
?
« Item, et admiranda venit tanta eorum præsumptio,
quum ipsi noverint jura clamare divina
pariter et humana, nedum capitales hostes, sed cohabitantes
eisdem, a judicandi, testificandi et accusandi
officio penitus alienos. Exinde sua corrupta nimis
maculataque lucet intentio, ipsamque exterminandi
filiam officiosa conjuratio, dolosa pariter et iniqua ;
quam, vinculis et duro adscriptam carceri, exquisitis
in rebus arduis interrogatoriis subtilibus sæpe vexatam,
per falsas suæ sic violentas confessionis articulatas
excerptiones, sinistras adjectiones et opinantium
deceptiones, vi metuque extortam abjurationem,
confictam recidivationem, et tandem publicam cremationem,
ausi sunt pollutis conscientiis et manibus
inique suffocare. Hæc enim ex sui iniqui processus
visione patent ; ex verissimis informationibus et productis
probationibus constant. Ex quibus, infectus
ipse processus sententias et sequelas vitio doli, nullitatis
et iniquitatis maculatas relinquit manifeste. Hæc
attendite, judices clarissimi ; clamat ante thronum Domini innocentis oppressæ immacularus sanguis.
Vestris est providentiis missa desuper hujus iniquæ
damnationis elucidatio. Per justitiæ ministerium conscientias
fidelium serenas reddite, et reparationem
indicite condecentem et conditam honeste myrtis odoriferis
veritatis et æquitatis.
« Item, et erit attendenda dictæ filiæ puritas et
sincera mens, conversatio juvenilis omni labe carens,
maxima humilitas, sinceritas in fide, et ad ecclesiastica
officia fervens devotio : quæ fidei infamiam
aut hæresis labem vel suspicionem nunquam percutiunt
vel inducunt ; nec in processus illius reperietur
tota deductione quod convicta sit vel confessa
sit crimina illa quæ falso exprimit iniquissima lata in
eam sententia prima judicantium. Ipsam autem
si virilis habitus aut armorum [gestatio] causata sit,
responsa dedit catholica, excusatoria competenter ;
ita ut ab omni labe sibi imposita, præsertim quæ
fidei processum meruerit, expers habita sit, quemadmodum
processus vester in probationibus apertissimis
manifestat. Quæ placeat animis vestris imprimere,
ut omnem in eadem innocente suspicionem, causæque
fidei viam, seu notæ qualiscumque sibi impositæ
maculam cessare fiat manifestum universis.« Item, et quod, conspirantes ipsi judices ab initio
fidei processum contra hanc filiam inducere, ut formam
tenere viderentur jure dispositam, super infamia
ad partes ejus informationes fecerunt ; sed easdem suo processui non copulaverunt, imo latere eas voluerunt :
dolo repleti, quoniam immaculatam innocentiam,
divinorum officiorum frequentiam, sacramentorum
perceptionem, et omnis bonæ indolis, puritatis,
devotionis et catholicæ verilatis amplexus, bonique nominis
et honestæ conversationis fama publica per illas
informationes relationem dederat authenticam. Sed,
quia judicantium conjurationi adversabatur hæc relatio,
a processu ipsas informationes reverterunt, et dolose
sub modio voluerunt abscondi. Hæc autem, judices
doctissimi, sui nullitatem processus inferunt, et omnium
sequelarum ; nam et secundum juris doctores,
omnis illa vitio nullitatis infecta censetur sententia
quam dolus maculat processui adjunctus, maxime si
dolo eidem judex consenserit quomodolibet, prout
vestræ hæc ponderabunt reyerentiæ circumspectæ.
« Item, et quibus suppositis et bene probatis, ac
pro ejusdem innocentis filiæ expurgatione valituris,
de cæteris contentis in processu interea opus est advertere
quanta perseverentia a Deo et Sanctis revelationes
habuisse, et eorum auxiliis processisse affirmaverit,
et quanta eam sequantur in idem insignium virorum et librorum productæ attestationes ; ita ut
ipsa neque in his a veritate aberraverit fidei et Ecclesiæ,
seu ab Ecclesia fuerit separata quomodolibet.
« Item, et speciali animadversione, quum sententia
criminalis ferri non valeat nisi in sponte confessum
juridice coram judice suo, vel jure convictum, placebit attendere dictae filiæ ætatem minorem, quæ, sine
curatore, judicio sisti cogi non valuit ; quæ carceri
duro mancipata, metu et terrore custodum, capitalium
inimicorum opprobriis assiduis, judicumque
immensis vexationibus afflicta est ; quæ judicem recusavit,
et ab eo appellavit, Papam[que] reclamavit.
Et ita processus adversus eam facti violentiam considerate.
Ex quibus nullitatem in omnibus causari palam
est ; quæ omnia, quoniam sigillatim sunt deducta et
articulata in processu vestro, et ab initio in processu
seu articulis principalibus actorum in hac causa, hic
non repeto, causa brevitatis.
« Item, et velint pariter attendere vestræ dignæ
paternitates quoniam ipsa filia visiones sibi revelatas
constanti animo semper asseruit, quas sub Dei
nomine a spiritu bono productas esse continuavit
solide, et quas verisimiliter esse tales asserunt doctissimi
et litterati viri ; judicia Ecclesiæ non recusans,
sed amplectans humillime ; quodque de eisdem visionibus,
nisi in bonum, judicare debet nullus mortalis,
quum talia potius, ubi etiam incerta essent, divino
sunt arbitrio relinquenda. Unde neque idolatra aut
divinatrix, seu confictrix hujusmodi nonquam dicenda
fuerit, [nisi] nulliter et de facto ; neque seductrix,
quæ subditos populos ad sui naturalis regis et
supremi in terris domini nostri reducere velle fidelem
obedientiam causata est ; et quæ soli Deo credidit, et daemones nullatenus adoravit, nec invocavit ullo
modo.
« Item, quoniam dicti judices iniqui in suis non
erubuerunt sententiis doli, iniquitatis, nullitatis vitio
infectis, multa de filia eadem innocente proferre
convicia, ipsam super varlis confessam criminibus
et convictam falso adscribendo, errantemque in fide,
relapsam et hæreticam falso, mendose et inique ; quæ
tamen filia, si dicti processus iniqui series revolvatur,
nullatenus super qualificationibus et criminibus sibi
impositis, confessa aut convicta reperitur : itaque
ipsam fuisse catholicam et dictis criminibus non infectam
placeat advertere et proferre palam, ut omne
aboleatur scandalum, et veritas ædificet auditores.
« Item, et falsus ille processus adversantium continet
quod per opinantes multos, in sacro et humano
jure peritos, filia hæc condemnata sit ; tunc tamen
[quum] ipsis opinantibus suarum confessionum nullus
unquam processus traditus fuerit, neque visus per
ipsos. Sed subdoli equidem dati sunt ad opinandum
articuli, incipientes Quædam foemina, etc., a suis
confessionibus dissimiles ; subtrahentes quæ pro
sua justificatione valebant, superaddentes aggravationes
iniquas, falsas et subreptitias omnimode ; in
quibus tamen judicantium penitus fundata videtur
perversa sententia, exinde nullitate infecta. Quæ peto
per vestras providentias teneri memoriter, et
eidem falso processui pro dissimilitate evidenti dictos
articulos comparari, si opus sit.
« Item, et ipsa prætensa per judices iniquos abjuratio
ponderanda est ; quoniam et illa quæ processui
inserta est, fabricata est de novo post completum processum
adversum, et prolixa est valde, artificio confecta
valido, quam nec concipere ipsa potuisset innocens
filia et ignara ; imo altera sibi præsentata est,
dissimilis et brevi schedula comprehensa, quam si
territa protulerit, nihil egisse visa erit ; quoniam et
tortoris exspectantis [præsentia], et ignis parati crematio,
et instans comminatio crudelis interitus, metu
valido ad id compellere eam visæ sunt.
« Item, quod per judicantes ipsos, etiam post obitum
dictæ filiæ, in sua perseverantes nequitia, dicto
adverso processui adjectæ sunt, post cremationem
ejusdem, informationes quædam falsæ, et non signatæ,
certis adscriptæ notariis, palam confitentibus eas nunquam
fecisse ; in quibus et litteræ quædam missivæ
principibus et prælatis diversarum regionum transmissæ
fundatæ sunt. Quarum omnium informationum
et litterarum sic missarum falsitatem placebit detegere
et damnare cum effectu.
« Item, neque pigebit advertere dictam filiam
dixisse sæplus adversis judicibus quod ipsa domino
nostro Papæ Romæ, Ecclesiæ et Concilio generali sua
dicta submittebat, quodque ad eos duceretur. In
quibus constat eam non fuisse schismaticam, sed
catholicam ; non hæreticam, sed obedientem et fidelem.
Imo et dicta verba sonant interjectara ad Papam
verissimam appellationem, sicut alias satis in articulis
partium seu actorum declaratum est. Et ita inferre
opus est suam sententiam esse nullam, et post appellationem acceptatam, et falsam, quæ filiam ipsam
falso adstruit schismaticam et errantem.
« Item, et vestro huic processui placebit inserere et
advertere tractatus et opiniones peritorum, et depositiones
testium hic productorum, prælatorum, principum
et virorum litteratorum, omni exceptione majorum,
cum cæteris attestationibus et productionihus lactis et
faciendis, tam partibus ac mihi, promotori, instantibus,
quam ex mero vestro officio ; et ex eisdem colligere
dictorum adversus ipsam filiam innocentem processus
ac sententiarum nullitates, dolos, versutias, ad fines
debitos declarationis nullitatis seu cassationis et adnullationis
eorumdem, cum omnibus inde secutis ; et,
veluti probissimæ vestrae dominationes egregiæque
ac reverendissimæ paternitates videbunt, peragendum
et exsequendum, canonice et conformiter, quantum
opus erit, ad clementinam « Multorum » De hæreticis,
1. VI, quæ in materia fidei calumniam præsumentes
corrigit et muletat gravissime.
« Item, et quoniam in dictis principalibus actorum
scripturis omnia præmissa plenissime deducta sunt,
et per probationes luce clariores, inquestas, testes,
scripturas, et doctorum authentica documenta, instrumenta,
litteras, probata sunt, et de his mihi
constiterit : quantum opus est adjunctionem dedi
plenissimam ipsis actoribus, omniaque per eos scripta
cum suis conclusionibus, atque exhibita et producta,
amplector, laudo et approbo, atque nomine promotorio,
una et pariter cum eisdem actoribus, peto concludi
in causa instanti, et jus dici, seu diem ad sententiandum
assignari, et absentes vocatos et citatos,
contumaces reputari ; cum protestationibus per ipsos actores et per me, hodie et alias factis, et per notarios
in scriptis redactis, cum supplicationibus, implorationibus
et requestis alias factis.
« Conclusi ego, promotor, nomine antedicto, prout
concludo, una cum dictis actoribus, modo et forma
in dictis suis scripturis contentis, quantum me et
officium vestrum tangit seu tangere potest, junctis
articulis seu interrogatoriis per me alias vobis porrectis
in hac causa, ad fines debitos et canonicos, et
velut dominationes vestræ clarissimæ canonice
duxerint peragendum. »
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 265.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 186.
ndlr : à noter dans le §11, l'affirmation apportée par le promoteur sur la fausseté des informations postérieures au procès de condamnation, ajoutées sans la signature des notaires.
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