Son histoire
par Henri Wallon
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Le procès en nullité de la condamnation
VII - Teneur de la citation des intéressés
(18 juin 1456)
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eneur desdites citation et relation [d'exécution], des motifs et des traités dont il est fait mention ci-dessus.
« Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims, Guillaume par la même miséricorde évêque de Paris
et Richard évêque de Coutances, frère Jean Bréhal, professeur
de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la perversité
hérétique au royaume de France, juges délégués et commissaires désignés spécialement par notre très saint seigneur,
le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape
du nom, pour certaines causes de nullité des procès et sentences autrefois faits et rendues contre une certaine Jeanne
d'Arc, communément appelée la Pucelle, par les défunts
maître Pierre Cauchon, évêque jadis de Beauvais, et Jean
Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au
diocèse de Beauvais, à la demande et requête de feu maître
d'Estivet, prétendu promoteur de ces défunts évêque et
sous-inquisiteur, et désignés aussi pour justifier Jeanne
des fausses imputations portées contre elle, à tous les prêtres,
vicaires, curés et non curés, aux autres recteurs d'églises
aux tabellions publics et autres notaires, où qu'ils soient
constitués, auxquels les présentes lettres parviendraient,
salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements,
ou plutôt aux mandements apostoliques.
Naguère, à la demande et requête d'Isabelle, la mère, de
Pierre et Jean, les frères de ladite défunte, demandeurs,
nous, archevêque, évêque Guillaume et frère Jean Bréhal,
avons reçu un mandement du saint Siège apostolique, et
avons délivré nos lettres de citation contre révérend père
dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique et le promoteur actuels
des causes criminelles en l'évêché de Beauvais, et contre
tous autres croyant être intéressés ; nous les avons fait mettre à exécution tant dans la ville de Rouen que dans celle de
Beauvais. Il a été procédé judiciairement en cette cause
par nous et par nos subdélégués en cette affaire, ensemble
ou séparément, en respectant les délais qui doivent être
respectés en de telles causes, en ouvrant la possibilité aux personnes citées de dire et proposer à nouveau ce qu'elles voudraient, oralement ou par écrit, contre notre procès,
les personnes des demandeurs, les dépositions des témoins et
les productions des demandeurs, tant de droit que de fait,
définitivement ou autrement ; aussi cette possibilité a-t-elleété exclue maintenant par révérend père dans le Christ et
seigneur le seigneur Jean, évêque de Démétriade, et vénérable
et savante personne Hector de Coquerel, docteur en l'un et
l'autre droit, doyen de Lisieux, vicaire [général] et official de
Rouen, sur ce subdélégués de l'archevêque Jean et l'évêque
Guillaume, et par nous, Jean Bréhal. Nous nous réservons
ce qui reste à faire en cette cause, car les subdélégués ontété désignés par nous seulement pour faire tous les actes
avant la conclusion de la cause ; et dans cette cause, attendu
l'observation des délais, il ne reste plus pour les parties
qu'à renoncer à faire de nouvelles productions, et pour nous
qu'à conclure en la cause.
A vous tous et chacun de vous, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication,
que nous prononçons contre vous et chacun de vous si vous
n'exécutez pas nos ordres, nous ordonnons rigoureusement
que, pour l'exécution de notre mandat, l'un de vous n'attende
pas l'autre, ou l'un ne s'en rapporte pas à l'autre. Citez
péremptoirement à Rouen, devant nous ou l'un de nous,
au palais archiépiscopal de Rouen, au lieu où nous avons
l'habitude de nous réunir pour siéger en tribunal en cette
cause, au premier jour du prochain mois de juillet, à moins
que, etc ; sinon, etc., lesdits évêque, sous-inquisiteur et
promoteur, et tous les autres et chacun de ceux croyant être
intéressés en général ou en particulier, aux fins de voir de
nous et par nous être conclu en cette cause et être tenu
pour conclu, et aux fins de procéder en cette cause comme
il sera de raison, avec les publications habituelles en pareils
cas ; nous ordonnons l'exécution de nos lettres présentes
par affichage aux portes de l'église de Rouen, comme cela
fut antérieurement décidé par nous. Et ce que vous aurez
exécuté, écrivez-le nous fidèlement.
Donné à Paris, sous nos seings, l'an du Seigneur mille
quatre cent cinquante-six, le vendredi, dix-huitième jour
du mois de juin. »
Ainsi signé « D. LECOMTE et F. FERREBOUC ».
Exécution [de la citation].
« Les présentes lettres ont été affichées aux portes de
l'église de Rouen, le jeudi vingt-quatrième jour du mois de
juin ; présents seigneurs Jean Lespaillart, prêtre, et Jean
Roque, clerc, avec d'autres témoins pour ce convoqués, et
moi, Jean Pestremol, clerc du diocèse de Rouen par l'autorité
impériale et juré de la cour archiépiscopale de Rouen. Ainsi
est. J. Pestremol.» .

[Tenor autem dictarum litterarum citatoriarum seu edicti publici sequitur,
et est talis :]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis
et Ricardus, Constantiensis episcopi, ac frater Johannes
Brehal, sacræ theologiæ professor, hæreticæ
pravitatis in regno Franciæ alter inquisitor ; judices
delegati et commissarii in hac parte quarumdam causarum
nullitatis, processuum et sententiarum olim
contra quondam Johannam d'Arc, vulgariter dictam
la Pucelle, per defunctos magistrum Petrum Cauchon,
quondam episcopum Belvacensem, ac Johannem Magistri, subinquisitorem hæreticæ pravitatis
in dioecesi Belvacensi, instante et requirente quondam
magistro de Estiveto, asserto ipsorum defunctorum
episcopi et subinquisitoris promotore, factorum et
agitatorum, ac expurgationis de falso eidem Johannæ
impositorum, a sanctissimo domino nostro, domino
Calixto, divina providentiæ Papa tertio, specialiter deputati
: omnibus presbyteris, vicariis, curatis et non
curatis, cæterisque ecclesiarum rectoribus ac tabellionibus
publicis, et aliis notariis ubiiibet constitutis,
ad quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint,
salutem in Domino, et mandatis nostris, imo
verius apostolicis, firmiter obedire.
Quum jam pridem, instante et requirente Ysabelli,
matre, et Petro et Johanne fratribus dictæ defunctæ,
actoribus, nos, archiepiscopus, Guillelmus episcopus, et frater Johannes Brehal, mandattun sanctæ Sedis
apostolicæ recipientes, certas nostras litteras citatorias
contra reverendum in Christo patrem, dominum episcopum
Belvacensem, ac subinquisitorem hæreticæ
pravitatis, et promotorem causarum criminalium in
episcopatu Belvacensi modernos, ac omnes alios sua
interesse credentes, decreverimus ; easdemque, tam in
villa Rothomagensi quam in villa Belvacensi, exsecutioni
demandari fecerimus ; in tantumque in hujusmodi
causis, tam per nos, tam conjunctim quam
divisim, ac nostros in hac parte subdelegatos, exstiterit
processum, quod, servatis terminis in hujusmodi causis
de jure servari debitis, via eisdem citatis de cætero
dicendi et proponendi, verbo vel in scriptis quidquid
dicere seu proponere vellent, tam contra nostrum
processum, personas actorum, depositiones testium
productaque per eosdem actores, tam juris quam facti,
peremptorie, aut alias, per reverendum in Christo
patrem et dominum, dominum episcopum Dimitriensem, et venerabilem et scientificum virum Hectorem
de Coquerel, utriusque juris doctorem, decanum
Lexoviensem, vicarium et officialem Rothomagensem,
a nobis, Johanne, archiepiscopo, et Guillelmo, episcopo,
quoad hæc subdelegatos, ac nos, Johannem Brehal, præclusa exstitit ; cætera in hujusmodi causa
peragenda, quum ad omnes actus citra conclusionem
causæ excercendos, a nobis, Johanne, archiepiscopo,
et Guillelmo, episcopo, solum forent deputati, nobis
reservando ; et quum in hujusmodi causa, attenta
hujusmodi terminorum observatione, restet in hujusmodi causa per partes productioni de cætero faciendæ
renuntiare ac in hujusmodi causa per nos concludere :
Vobis omnibus et singulis supradictis, in virtute
sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis,
quam vel quas in vos et vestrum quemlibet
feremus, nisi feceritis quod mandamus, districte
præcipiendo mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum
nostrum exsequendum, alter vestrum alterum
non exspectet nec unus per alium se excuset. Citetis
peremptorie Rothomagi, coram nobis, aut altero
nostrum, apud palatium archiepiscopale Rothomagense,
in loco in quo ad hujusmodi causam pro tribunali sedere consuevimus, ad diem primam mensis
julii instantis, nisi, etc., alioquin, etc., dictos episcopum,
subinquisitorem et promotorem, ac omnes
alios et singulos sua in hac parte communiter vel
divisim interesse credentes ; visuros a nobis et per
nos in hujusmodi causa concludi et pro concluso
haberi, processurosque in hujusmodi causa prout fuerit
rationis, cum intimationibus in talibus assuetis ;
hujusmodi nostras litteras exsecutioni demandando
per affixionem nostrarum præsentium litterarum in
valvis ecclesiæ Rothomagensis, prout alias a nobis
decretum exstitit. Et quid inde feceritis, nobis fideliter
rescribatis.
« Datum Parisius, sub sigillis nostris, anno Domini
MCCCCLVI., die veneris, XVIII. mensis junii. »
Sic signatum « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »
Deinde sequitur relatio, in dorso posita :
« Affixæ fuerunt præsentes litteræ valvis ecclesiæ
Rothomagensis, anno Domini MCCCCLVI., die jovis. XXIIII. Mensis junii, præsentibus dominis Johanne
Lespaillart, presbytero, et Johanne Roque, clerico,
cum aliis testibus ad præmissa vocatis, et me, Johanne
Pestremol, clerico Rothomagensis dioecesis, auctoritate
imperiali, curiæque archiepiscopalis Rothomagensis
jurato. Ita est. J. PESTREMOL. »
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 262.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 184.
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