Son histoire
par Henri Wallon
Les sources
Procès condamnation
Procès réhabilitation
Chroniques & textes
Lettres de Jeanne
Recherches
Bibliographie
Librairie numérique
Dossiers
Accès cartes
France 1429
Nord France 1429
Environs Domrémy
Environs Orléans
Siège Orléans
Vue & pont d'Orléans

|
|
Le procès en nullité de la condamnation
VII - Production par les demandeurs
de leur "exposé des motifs"
(2 juillet 1456)
|
|
e jour de vendredi étant arrivé, qui fut le second du mois de juillet, devant lesdits seigneurs Jean, archevêque de Reims,
Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, et
frère Jean Bréhal, juges et commissaires susdits, audit palais
et au lieu où ils ont l'habitude de siéger en tribunal, comparurent en justice vénérables personnes Jean d'Arc, pour lui,
cependant sans la révocation des procureurs autrefois désignés
par lui comme déclara maître Guillaume Prévosteau, et ce
dernier en tant que procureur d'Isabelle d'Arc et de Pierre
d'Arc ; comparut aussi vénérable personne maître Simon
Chapitault, promoteur donné et désigné en cette cause. En fait,
réellement et par écrit, ils produisirent à nouveau et chacun
d'eux produisit, la citation avec [relation de son] exécution, décrétée auparavant par lesdits juges et commissaires, aux
fins de conclure et voir conclure en cette cause, contre révérend
père dans le Christ l'évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, le
promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais,
et tous et chacun des autres croyant avoir intérêt, en général
ou en particulier ; ils accusèrent, et chacun d'eux accusa,
de contumace les personnes ainsi citées qui ne comparaissaient
pas et ne se souciaient pas de respecter le terme de ce jour ; ils
demandèrent, et chacun d'eux demanda, que ceux-ci fussent
déclarés contumaces par lesdits juges et commissaires ; et
en raison de cette contumace ils renouvelèrent, et chacun
d'eux renouvela, tous et chacun des actes, prétentions, productions, dépositions de témoins faites en cette cause, et tous
autres droits, dans la mesure où ils agissaient pour eux et
leurs parties, contre les parties adverses, et non autrement,
ni d'autre sorte. En outre ledit maître Simon, promoteur,
au nom de ceux ci-dessus, en fait, réellement et par écrit,
produisit et exhiba certains motifs de droit contenant l'entière disposition et la conduite de tout le procès, engagé tant
devant le seigneur Pierre, évêque de Beauvais, que devant
les susdits seigneurs juges et commissaires, et en outre quelques
traités faits sur ce sujet par des docteurs en théologie ou en
l'un et l'autre droit, en demandant et requérant que ces
motifs et ces traités fussent reçus et admis pour faire impression sur l'esprit des juges. Les susdits et chacun d'eux, Jean
d'Arc, l'une des parties principales, et maître Guillaume
Prévosteau, procureur et en tant que procureur comme
dessus, demandèrent en outre qu'un terme certain et convenable leur fût assigné, à eux et aux parties citées, par les
juges commissaires, aux fins d'entendre déclarer et prononcer
le droit et la sentence définitive en cette cause.
De fait lesdits seigneurs juges et commissaires souvent
nommés déclarèrent à juste titre contumaces les personnes
déjà citées, qui ne comparaissaient pas et ne se souciaient
pas de respecter le terme de ce jour, comme elles l'étaient
suivant la justice ; en raison de leur contumace ils admirent
et reçurent les motifs de droit et les traités des professeurs tant de théologie que de droit, et, au nom du Christ, ils
conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; ils fixèrent
et assignèrent auxdits Jean d'Arc, Guillaume Prévosteau et à maître Simon Chapitault, promoteur, et aux personnes
déjà citées le jour de mercredi suivant, aux fins d'entendre
dire le droit, et porter et prononcer la sentence définitive en
cette cause ; ils décidèrent et ordonnèrent que les personnes
déjà citées seraient à nouveau citées et convoquées par un édit public et par affichage des lettres de citation aux portes
de l'église de Rouen.
Présents à ce révérend père dans le Christ et seigneur
le seigneur Jean, évêque de Démétriade ; Hector de Coquerel,
docteur en décrets, vicaire général et official de Rouen ;
Alain Olivier, Nicolas Lambert, professeurs de théologie
sacrée ; maîtres Gilles Deschamps, Pierre Roque, avocats à la
cour de Rouen, témoins jurés, appelés spécialement et convoqués (1).
*
* *
Le jour suivant étant arrivé, qui fut le second du mois
de juillet, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six,
assigné aux parties par les seigneurs [juges] pour faire ce
qu'il avait été convenu de faire la veille entre les parties,
devant Jean, archevêque de Reims, Guillaume, évêque de
Paris et Richard, évêque de Coutances, dans la grande salle
de l'évêché de Rouen siégeant en tribunal, comparurent
Jean d'Arc, l'un des demandeurs, pour lui, sans révocation
de ses procureurs constitués auparavant par lui, maître
Guillaume Prévosteau, en tant que procureur des autres demandeurs et pour eux, et Simon Chapitault, promoteur
en cette cause et sans révocation de ses procureurs ; en l'absence des personnes citées et convoquées par l'un de nos
notaires, lesdits demandeurs et le promoteur, pour instruire
au sujet de la citation en justice, produisirent réellement
et en fait les lettres de citation envoyées, par lesquelles,
et [avec la relation de] leur exécution, il apparaissait que
l'évêque de Beauvais, le promoteur et le sous-inquisiteur,
et tous et chacun de ceux croyant être intéressés avaient été cités par édit public et convoqués à ce jour, aux fins de
voir et entendre conclure par eux en cette cause, et de tenir
pour conclu. Ils produisirent aussi à nouveau et oralement
tous et chacun des témoignages, actes, prétentions, instruments, procès et autres pièces fournies en cette cause, dans
la mesure où ils agissaient pour eux-mêmes et non autrement.
Et pour faire impression sur l'esprit des seigneurs [juges]
le promoteur et les demandeurs, et chacun d'eux, exhibèrent et produisirent certains motifs de droit, sous forme de certains
articles, dont ils demandèrent qu'ils fussent placés parmi
les actes de cette cause. Ils produisirent aussi quelques traités
et avis de certains docteurs en théologie, ou en l'un et l'autre
droit, et d'autres juristes, faits sur ce sujet, et grâce auxquels
le sujet paraissait complètement exposé ; et ils demandèrent
que toutes et chacune de ces pièces fussent déposées parmi
les actes de cette cause. Une fois tout cela présenté, les
demandeurs et le promoteur accusèrent de contumace, à dater
d'aujourd'hui, lesdites personnes citées et convoquées, qui
ne comparaissaient pas et n'envoyaient personne pour les
représenter, et ils demandèrent et requirent qu'elles fussent
déclarées contumaces, et que par contumace on pût conclure
en cette cause et qu'on tînt pour conclu.
Alors l'archevêque et les évêques déclarèrent contumaces à
dater de ce jour les personnes déjà citées qui ne comparaissaient pas et n'envoyaient pas de représentant ; en raison
de leur contumace ils conclurent en cette cause et tinrent
pour conclu ; ils décidèrent qu'il fallait poursuivre la procédure, nonobstant la contumace, et assignèrent aux demandeurs le jour du mercredi suivant, aux fins d'entendre dire,
déclarer et prononcer le droit et la sentence définitive en
cette cause, en enjoignant auxdits demandeurs de faire citer
audit jour, par édit public, les personnes déjà citées, pour
qu'elles eussent à entendre dire et prononcer le droit et leur
sentence définitive, conformément à la justice et à la raison.
Donné et fait l'an et jour susdits, présents à ce révérend
père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean Lefèvre,
professeur de théologie sacrée, évêque de Démétriade ; maîtres
Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire et official
de Rouen, Alain Olivier, Nicolas Lambert, professeurs de
théologie sacrée ; Gilles Deschamps et Pierre Roque, licenciés
en l'un et l'autre droit, avec plusieurs autres témoins, à ce
appelés et convoqués.

SUBSEQUENTE autem die crastina, quæ fuit dies secunda
mensis julii, anno Domini MCCCCLVI., eisdem
partibus per Dominos assignata ad id agendum quod die hesterna inter partes hujusmodi agi debebat, coram
ipsis Johanne, archiepiscopo Remensi, Guillelmo
Parisiensi et Ricardo Constantiensi episcopis, in aula
majori domus archiepiscopalis Rothomagensis pro tribunali
sedentibus ; comparentibus præfatis Johanne
d'Arc, altero actorum pro se, citra suorum procuratorum
hactenus constitutorum revocationem, ac magistris
Guillelmo Prevosteau aliorum actorum procuratore,
nomine procuratorio ipsorum et pro ipsis, et Simone Chappitault, citra etiam suoram procuratorum
revocationem, in hujusmodi causa promotore ; dictis
citatis coram ipsis [judicibus] per alterum nostrum,
notariorum, evocatis minime comparentibus : dicti
actores et promotor, ad docendum de in jus evocatione,
realiter et de facto produxerunt litteras citatorias ab
ipsis emanatas per quas et earum exsecutionem constabat
ipsos episcopum Belvacensem, promotorem et
subinquisitorem, aliosque omnes et singulos sua interesse
credentes, per edictum publicum fuisse citatos et
evocatos ad diem hodiernam, visuros et audituros ab
ipsis et per ipsos in hujusmodi causa concludi et pro
concluso haberi. Reproduxerunt etiam verbo omnes
et singulos testes, acta, actitata, instrumenta, processus
et alia in hujusmodi causa exhibita, in quantum
pro ipsis faciebant et non alias. Et ad movendum animum
Dominorum, ipsi promotor et actores et quilibet eorum certa juris motiva per modum certorum
articulorum exhibuerunt et produxerunt, quæ requisiverunt
inter acta hujusmodi causæ reponi. Produxerunt
etiam quosdam tractatus et opiniones certorum
doctorum tam theologiæ quam utriusque jurium et
aliorum jurisperitorum super hujusmodi materia factos,
in quibus hujusmodi materia ad plenum deduci
videbatur ; quæ omnia et singula inter acta hujusmodi
causæ reponi requisiverunt. Quibus sic exhibitis,
ipsi actores et promotor, dictorum citatorum evocalorum
non comparentium nec aliquem pro se mittentium,
contumaciam accusaverunt, petiveruntque et
requisiverunt dictos citatos et non comparentes nec
aliquem pro se mittentes, de die hodierna reputari
contumaces, et, in ipsorum contumacia, in hujusmodi
causa concludi et pro concluso haberi.
Ipse autem archiepiscopus et episcopi dictos citatos
et non comparentes nec aliquem pro se mittenles, de die hodierna reputaverunt contumaces, et,
in ipsorum coutumacia, in hujusmodi causa concluserunt,
et pro conciuso habuerunt ; decernentes ad
ulteriora procedi debere, ipsorum citatorum contumacia
non obstante, assignando eisdem actoribus diem
mercurii instantem ad audiendum jus seu suam sententiam
diffinitivam in hujusmodi causa dici, ferri et
pronuntiari : injungentes eisdem actoribus quatenus
eosdem citatos ad dictam diem per edictum publicum,
citari facerent, jus seu suam sententiam diffinitivam
audituros, dicturosque et facturos in hujusmodi causa,
prout jus et ratio suaderent.
Datum et actum anno et die prædictis, præsentibus
ad hæc reverendo in Christo patre et domino, domino
Johanne Fabri, sacræ theologiæ professore, episcopo
Dimitriensi ; magistris Hectore de Coquerel, decretorum
doctore, vicario et officiali Rothomagensi ; Alano
Olivier ; Nicolao Lambert, sacræ theologiæ professoribus ; Ægidio de Campis et Petro Roque, in altero
jurium licentiatis, cum pluribus aliis festibus ad præmissa
vocatis et rogatis (2).
*
* *
Adveniente autem die veneris, quæ fuit secunda supradicti mensis
julii, comparuerunt in judicio coram præfatis dominis, Johanne,
archiepiscopo Remensi, Guillelmo, Parisiensi, Ricardo, Constantiensi
episcopis, ac fratre Johanne Brehal, judicibus et commissariis supradictis,
apud dictum palatium, et in loco suo solito in quo pro
tribunali sedere consueverunt, venerabiles viri Johannes d'Arc, pro
se, citra tamen procuratorum suorum alias per eum constitutoram
revocationem, de qua fuit protestatus magister Guillelmus Prevosteau,
Ysabellis d'Arc et Petri d'Arc, procurator, et nomine procuratorio
quo supra ; atque venerabilis vir, magister Simon Chapitault, in
hujusmodi causa promotor datus et depatatus. [Qui] facto, realiter
et in scriptis reproduxerunt, et [eorum] quilibet reproduxit, citationem,
cum ejus exsecutione, alias per eosdem judices et commissarios
supradictos decretam, ad concludendum et concludi videndum in
hujusmodi causa, contra et adversus reverendum in Christo patrem episcopum
Belvacensem, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, atque promotorem causarum criminalium
curiæ Belvacensis, omnesque alios et singulos sua communiter
vel divisim intercsse credentes ; citatorumque in eadem contentorum,
non comparentium neque in aliquo hujusmodi termino diei satisfacere
curantium, contumaciam accusarunt, et quilibet accusavit ; ipsosque
contumaces per dictos dominos judices et commissarios reputari
postulaverunt, et quilibet postulavit ; et, in eorum contumacia, repetierunt,
et quilibet repetiit, omnia et singula acta, actitata, producta,
testium depositiones in hujusmodi causa factas, atque alia jura, in
quantum faciunt pro eisdem et partibus suis, et contra partes adversas,
et non alias, aliter, nec alio modo. Insuper præfatus magister Simon, promotor, nomine quo supra, facto, realiter et in scriptis
produxit certa motiva juris, continentia in effectu omnimodam dispositionem
et deductionem totias processus, tam coram quondam domino
Petro Belvacensi episcopo, quam coram præfatis dominis judicibus
et commissariis agitati, necnon nonnullos tractatus in hujusmodi
materia, tam per theologiæ quam utriusque juris doctores factos,
produxit et exhibuit, petendo et requirendo hujusmodi motiva ad
tractandum animos judicantiam recipi et admitti ; necnon sibi et partibus
infrascriptis certum et competentem terminum, ad audiendum
jus et sententlam diffinitivam in hujusmodi causa ferri et pronuntiari,
sibi assignari, quilibet supradictoram Johannis d'Arc, alterius
principalium, et magistri Guillelmi Prevosteau, procuratoris, et nomine
procuratorio quo supra, per eosdem judices et commissarios,
postulaverunt et postulavit.
Dicti vero domini judices et commissarii sæpe nominati dictos
citatos non comparentes, nec hujusmodi diei termino satisfacere
curantes, reputaverunt, prout erant justitia suadente, merito
contumaces ; et, in eorum contumacia, dicta motiva juris et tractatus
tam theologice quam juris professorum admiserunt et receperunt
; in Christi nomine, in hujusmodi causa concluserunt, et
pro concluso habuerunt, præfigentes et assignantes dictis Johanni
d'Arc, Guillelmo Prevosteau, et magistro Simoni Chapitault, promotori,
atque dictis citatis diem mercurii instantem, ad audiendum
jus, et sententiam diffinitivam in hujusmodi causa diei, ferri et pronuntiari
; atque dictos citatos ulterius per edictum publicum, et per affixianem
suarum litterarum citatoriarum ad valvas ecclesiæ Rothomagensis,
fore citandos et evocandos præfixerunt, statuerunt et
ordinaverunt.
Præsentibus ad hæc reverendo in Christo patre et domino, domino Johanne, episcopo Dimitriensi ; Hectore de Coquerel, decretorum
doctore, vicario generali et officiali Rothomagensi ; Alano Olivier ; Nicolao Lambert, sacræ theologiæ professoribus ; magistris Ægidio de Campis, Petro Roque, in curia Rothomagensi advocatis,
juratis testibus,etc.
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 256.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 180.
Notes :
1 Français (Duparc):
1ère version : manuscrit de Londres utilisé par Duparc.
2ème version : manuscrit 5970 de la Bibl. nat.
2 Latin (Quicherat):
1ère version
: manuscrit 5970 de la Bibl. nat.
2ème version : manuscrit de Notre-Dame.
|
Accueil
Procès

|