Son histoire
par Henri Wallon
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Le procès en nullité de la condamnation
VI - Teneur de la citation aux fins de dire ou de proposer contre les productions
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'ensuit la teneur des lettres de citation de Jean, évêque
de Démétriade :
« Jean, par la miséricorde divine évêque de Démétriade,
Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Louviers
et official de Rouen, juges subdélégués soit commissaires
désignés en cette cause par révérendissime et révérend pères
dans le Christ, les seigneurs Jean, archevêque et duc de Reims
et Guillaume, évêque de Paris, juges avec révérend père dans
le Christ le seigneur évêque de Coutances, désignés par le
très saint père dans le Christ et notre seigneur, le seigneur
Calixte, par la divine providence troisième pape du nom,
avec cette clausule : « Que vous, ou deux ou l'un de vous, etc. »,
peur certaines causes de nullité de prétendus procès menés
et sentences jadis rendues par feu maître Pierre Cauchon,
alors évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur de la perversité hérétique institué au diocèse de Beauvais, à la demande
d'un certain Jean d'Estivet, prétendu promoteur des causes
criminelles, contre défunte Jeanne, dite la Pucelle, et également commis et désignés pour justifier celle-ci des [accusations] fausses, comme on l'avance, pesant sur elle, comme
cela peut clairement apparaître par les lettres de commission envoyées à nous et chacun de nous, en la forme qui
suit :
« Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims, etc... (1)
Et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un
des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de
France, adjoint pour la connaissance de cette cause desdits
révérendissime et révérend pères dans le Christ, à tous les
prêtres, vicaires, curés et non curés, et autres recteurs d'églises,
ainsi qu'aux tabellions publics et autres notaires où qu'ils
soient institués, auquel ou auxquels nos présentes lettres
parviendront, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plutôt aux mandements apostoliques.
Depuis longtemps il est procédé en ces causes de nullité et de
justification engagées et pendantes entre Isabelle d'Arc,
la mère, Pierre et Jean d'Arc, les frères de défunte Jeanne
la Pucelle, ou leurs procureurs, demandeurs d'une part,
et révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais,
le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de
Beauvais et le promoteur des causes criminelles de la cour
de Beauvais, et les autres croyant être intéressés en cette
cause, défendeurs d'autre part, devant lesdits révérendissime
et révérend pères, et nous, Jean Bréhal. Les témoins ont été
produits en cette cause, jurés et entendus, leurs témoignages
ont été rendus publics par lesdits révérendissime et révérend
pères ; des jours ont été assignés auxdits accusés aux fins
de dire contre ces témoins et leurs témoignages ce qu'ils
voudraient, et en outre pour que les parties pussent produire
tous et chacun des droits, actes, faits, procès, lettres, instruments, documents, et toute autre chose concernant cette
cause ou ces causes et dont elles pourraient se servir, et en
outre aux fins de poursuivre la procédure, comme il serait
de raison. Ces jours étant arrivés, nous avons repris cette
cause, ou ces causes, dans l'état où elle se trouvait, où elles
se trouvaient, et nous avons procédé à certains actes de
façon sûre ; nous avons reçu à la date des présentes des procès,
lettres, actes, faits, droits, instruments et documents produits devant nous de la part desdits demandeurs ; à cause
de la contumace des accusés et des autres croyant être intéressés, nous les avons forclos en leur empêchant à l'avenir de
produire quoi que ce soit. Nous avons décidé, et nous décidons, qu'il faut poursuivre en cette cause selon la forme
et la teneur des lettres de commission à nous adressées,
et nous avons assigné le jour de mercredi prochain, qui sera
le deuxième jour judiciaire à dater des présentes, à ces parties,
aux fins de dire, mentionner et proposer, oralement ou par écrit, de leur part, tout ce qu'ils voudraient dire ou proposer
sur et contre lesdits demandeurs, leur procès, les actes du
procès, les prétentions, les instruments et autres documents,
produits de la part des demandeurs devant nous, à la date
d'aujourd'hui, tant en droit qu'en fait, définitivement ou
autrement, puis pour procéder plus avant dans cette cause
comme il sera de raison.
Aussi nous, au nom de l'autorité apostolique dont nous
sommes revêtus en cette affaire, à vous tous et chacun des
susdits, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de
suspense et d'excommunication, que nous prononçons contre
vous ou chacun de vous si vous n'exécutez pas notre mandement, nous vous mandons, en ordonnant avec force, que
pour cette exécution l'un de vous n'attende pas l'autre,
ni que l'un ne s'en rapporte pas à l'autre : citez péremptoirement, en la cour du palais archiépiscopal de Rouen, audit
jour de mercredi, le second jour judiciaire à compter des
présentes, révérend père le seigneur évêque de Beauvais,
le sous-inquisiteur et le promoteur, et tous et chacun de
ceux croyant être intéressés, accusés, pour faire et voir
faire ce qui a été dit, avec les intimations habituelles en
pareils cas ; en ordonnant, pour l'exécution de nos lettres,
leur affichage aux portes de l'église de Rouen. Et ce que
vous aurez fait à ce sujet, écrivez-le nous fidèlement.
Donné à Rouen, après l'exposé de la cause et des causes,
sous nos seings, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante six,
indiction quatrième, le cinquième jour du mois de juin,
deuxième année du pontificat de très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence
troisième pape du nom. »
Ainsi signé : « D. LECOMTE et F. FERREBOUC. »
Ensuite se trouve la relation sur le repli :
« Exécuté et affiché par moi, Pierre Ogier, clerc, par autorité apostolique notaire public. Mon seing manuel apposé
ici en témoignage, l'an et le jour contenus et indiqués dans
l'édit. » Ainsi signé : « P. OGIER. »


[Tenor dictarum litterarum citatoriarum Johannis, episcopi Dimitriensis, prædictarum, sequitur et est talis :]
« JOHANNES, miseratione divina episcopus Dimitriensis,
Hector de Coquerel, decretorum doctor, decanus
Lexoviensis et officialis Rothomagensis, judices
subdelegati seu commissarii in hac parte a reverendissimo
et reverendo in Christo patribus, dominis Johanne,
archiepiscopo et duce Remensi et Guillelmo, episcopo Parisiensi, judicibus una cum reverendo in
Christo patre, domino Constantiensi episcopo, a sanctissimo
in Christo patre et domino nostro, domino
Calixto, divina providentia Papa tertio, cum illa
clausula : « Quatenus vos, vel duo, aut unus vestrum, etc.; » quarumdam causarum nullitatis assertorum
processus et sententiarum olim per defunctum
magistrum Petrum Cauchon, tunc episcopum Belvacensem,
et subinquisitorem hæreticæ pravitatis in
dioecesi Belvacensi constitutum, instante quodam
Johanne de Estiveto, asserto causarum criminalium
promotore, contra quondam Johannam, dictam la
Pucelle, factorum, et expurgationis de falso, ut asseritur,
eidem Johannæ impositis, specialiter deputatis ;
commissi et deputati, prout per litteras commissorias
nobis et nostrum cuilibet directas constare potest,
formam quæ sequitur continentes :
« Johannes, miseratione divina, archiepiscopus et
dux Remensis, etc., etc..
« Et frater Johannes Brehal, sacræ theologiæ professor,
hæreticæ pravitatis in regno Franciæ alter inquisitor,
in ipsarum causarum cognitione cum dictis
reverendissimo et reverendo in Christo patribus assumptus
: omnibus presbyteris, vicariis, curatis et
non curatis, cæterisque ecclesiarum rectoribus ac tabellionibus
publicis, et aliis notariis ubilibet constitutis,
ad quem seu quos nostrae praesentes litteræ
pervenerint, salutem in Domino, et mandatis nostris,
imo verius apostolicis, firmiter obedire. Quum jampridem
in ipsis causis nullitatis et expurgationis motis et pendentibus inter Ysabellem d'Arc, matrem, Petrum
et Johannem d'Arc, fratres dictæ quondam Johannæ la Pucelle, seu eorum procuratores, actores, ex una,
et reverendum in Christo patrem dominum episcopum
Belvacensem, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in
dioecesi Belvacensi, ac promotorem causarum criminalium
curiæ Belvacensis, et alios in hujusmodi causa
sua interesse credentes, reos, ex altera, partibus ; per
eosdem reverendissimum et reverendum patres ac nos,
Johannem Brehal, tantum exstiterit processum quod
testes in eadem causa producti, recepti, jurati et examinati,
ac eorum attestationes fuerint per eosdem
reverendissimum et reverendum patres publicati
diesque ad dicendum ex parte dictorum reorum contra
eosdem testes ac eorum attestationnes quidquid dicere
vellent, nec non ad producendum hinc inde ex parte
ipsarum partium omnia et singula jura, acta, actitata,
processus, litteras, instrumenta, documenta et quæcumque
alia ad causam seu causas hujusmodi facientia,
et de quibus ipsæ partes hinc inde se juvare intendebant,
procedendumque ulterius, prout foret rationis,
fuerint assignati ; quibus advenientibus, per nos causa
et causis hujusmodi, in statu in quo remanserat seu
remanserant, a nobis et per nos resumptis, in eisdem
certomodo ad certos actus processerimus, dieque datæ
præsentium certos processus, litteras, acta, actitata,
jura, instrumenta et documenta pro parte dictorum
actorum coram nobis producta, receperimus ; in ipsorum
reorum et aliorum sua interesse credentium contumacia,
eisdem reis et aliis sua interesse credentibus
viam de cætero aliquid producendi, ipsorum attenta
contumacia, præcludendo ; decreto per nos, prout et decernimus, in hujusmodi causa, secundum formam
et tenorem litterarum commissoriarum nobis directarum,
procedendum fore, diemque mercurii instantem,
quæ erit dies secunda juridica a data præsentium
computanda, eisdem partibus assignando, ad dicendum,
excipiendum et proponendum, verbo vel in
scriptis, ex parte ipsorum, totum id et quidquid dicere
seu proponere voluerint in et contra dictos actores,
eorumve processum litterasque, processus acta, actitata,
instrumenta et alia documenta, die datæ præsentium,
coram nobis, pro parte ipsorum actorum,
producta, tam juris quam facti, peremptorie aut alias ;
procedendumque ulterius in hujusmodi causa, prout
fuerit rationis :
« Hinc est quod nos, auctoritate apostolica qua
fungimur in hac parte, vobis omnibus et singulis
supradictis, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub
poenis suspensionis et excommunicationis, quam
vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus,
nisi feceritis quod mandamus ; districte præcipiendo
mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum
exsequendum alter vestrum alterum non
exspectet, nec unus per alium se excuset. Citetis
peremptorie, in aula seu palatio archiepiscopali
Rothomagensi, ad dictam diem mercurii, secundam
juridicam a die datæ præsentium computandam,
reverendum patrem dominum episcopum Belvacensem,
subinquisitorem et promotorem, ac omnes
alios et singulos sua interesse credentes, reos, præmissa
facturos et fieri visuros, cum intimationibus in
talibus fieri consuetis ; hujusmodi nostras litteras exsecutioni
demandando per affixionem nostrarum præ sentium litterarum in valvis ecclesiæ Rothomagensis, Et quid inde feceritis, nobis fideliter rescribatis.
« Datum Rothomagi, post hujusmodi expeditionem
causæ et causarum, sub sigillis nostris, anno Domini
MCCCCLVI., indictione IV, mensis vero junii die v., pontificatus præfati sanctissimi in Christo patris et
domini, domini Calixti, divina providentia papæ tertii,
anno secundo. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. ».
Deinde sequitur relatio in plica :
« Exsecuta et affixa per me, Petrum Ogier, clericum,
auctoritate apostolica notarium publicum. Teste
signo meo manuali hic apposito, anno et die in albo
descriptis. » Sic signatum : « P. OGIER.».
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 248.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 172.
Notes :
1 Voir la formule ici.
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