Son histoire
par Henri Wallon
Les sources
Procès condamnation
Procès réhabilitation
Chroniques & textes
Lettres de Jeanne
Recherches
Bibliographie
Librairie numérique
Dossiers
Accès cartes
France 1429
Nord France 1429
Environs Domrémy
Environs Orléans
Siège Orléans
Vue & pont d'Orléans

|
|
Le procès en nullité de la condamnation
VI - Déclaration de contumace contre les prévenus, et forclusion prononcée contre eux du droit de plaider contre les pièces produites
|
|
udit jour, assigné, aux parties comme déjà dit, aux fins de
dire contre les productions, suivant la forme de la citation
immédiatement ci-dessus, le procureur de la veuve et de ses
fils comparut et accusa de contumace les parties ne comparaissant pas ; il demanda que les parties adverses, souvent
désignées, fussent forcloses pour dire ou alléguer quoi que
ce soit, et tenues pour forcloses, et qu'on poursuivît la procédure selon les règles du droit, en concluant sur la cause et
en ordonnant de conclure ; et cela il le réclama plusieurs
fois et avec insistance.
Ayant donc attendu audit jour ces parties, qui ne comparurent pas, les seigneurs commissaires, avec vénérable maître
Jean Bréhal, à la demande dudit procureur, déclarèrent
contumaces lesdites parties et tous les autres et tous ceux
qui avaient été cités aux fins de dire contre les productions,
tant en général qu'en particulier ; ils les exclurent pour dire
ultérieurement contre les productions et voulurent qu'ils
fussent forclos, laissant auxdits seigneurs délégués le règlement ultérieur de tout le reste, et surtout à propos de la
conclusion sur la cause qui est demandée ; les allégations
de droit, sans allégation de nouveaux faits, étant réservées
spécialement à toutes les parties, jusqu'à ce qu'il fût conclu
sur cette cause par les seigneurs délégués ; et en réservant
spécialement aux seigneurs délégués la conclusion sur cette
cause, l'assignation d'un délai pour ladite conclusion et tout
le reste.
Rien ne fut allégué pendant ce délai de la part du procureur
de ladite veuve et de ses fils, qui comparut, comme il a été
dit, et accusa de contumace les parties adverses, car celles-ci n'ont rien produit qu'on eût à réfuter. Le procureur a cependant expressément déclaré que les livres et les originaux
du premier procès ont été attaqués par lui en plusieurs
points, comme on le voit clairement dans les propositions,
demandes, articles et écrits ; aussi, dans la mesure où ces
livres et originaux sont produits par le promoteur, ou autrement, d'office, ils ont à être inspectés pour être critiqués.
Dans la mesure où ils sont contre lui, le procureur, sans
nouvelle allégation, soutient et propose tout ce qui est contenu
plus pleinement dans ses dits, demandes, écrits, et articles,
et aussi dans les informations et enquêtes faites tant par
révérendissime père le seigneur Guillaume, cardinal au titre
de Saint-Martin, que par lesdits seigneurs délégués.


[Declaratio contumaciæ in reos, præclusa eisdem via dicendi contra producta.]
DICTA autem die ad dicendum contra producta partibus,
ut præmissura est, assignata juxta formam citationis
immediate descriptæ, procurator viduæ antedictæ
ac filiorum suorum comparuit, ac contumaciam
partium non comparentium accusavit ; requirendo
sæpius prædictas partes adversas a dicendo vel allegando
aliquid contra productiones excludi et pro
exclusis haberi, ac ad ulteriora procedi, secundum
juris ordinem, in causa concludendo vel concludi ordinando
; idque pluries postulavit, et instantissime requisivit.
Exspectatis igitur dicta die partibus ipsis, et
non comparentibus, præfati domini commissarii,
una cum dicto venerabili magistro Johanne Brehal,
instante procuratore prædicto, partes prædictas omnesque
alios seu quoscumque, ad dicendum contra
prædicta, tam specialiter quam generaliter evocatos,
contumaces reputarunt, et a dicendo ulterius aliquid
contra prædicta excluserunt, et pro exclusis haberi
voluerunt, ordinationem ulteriorem circa omnia alia,
et præsertim circa conclusionem in causa requisitam,
præfatis dominis Delegatis relinquendo ; allegationibus
juris, absque novorum allegalione factorum, partibus
omnibus specialiter reservatis, donec et quousque
fuerit per dominos Delegatos in ipsa causa conclusum ;
conclusionem ipsius causæ ac termini assignationem
ad dictam conclusionem et cætera omnia præfatis dominis
Delegatis specialiter reservando.
Ex parte autem procuratoris prædicti viduæ antedictae
ac filiorum suorum, sicut præmittitur, com parentis, et contumaciam partium adversarum, sicut
præmissum est, accusantis ; quia nihil ab adversis partibus
est productum contra quod aliquid veniat (1)
allegandum : nihil fuit etiam in ipso termino allegatum.
Declaravit tamen [dictus procurator] expresse
quod libros et originalia processus primi, quia in plurimis
partibus per eumdem fuerunt impugnati vel
etiam impugnata, sicut expresse in propositionibus,
petitionibus, articulis et scripturis ejusdem procuratoris
continetur, in quantum ex parte promotoris aut
alias ex officio producuntur, visitari habent pro eorum
impugnatione. In quantum contra eum faciunt, absque
nova allegatione, omnia allegat et proponit quæ in
dictis suis, petitionibus, scripturis et articulis, nec
non etiam informationibus et inquestis, tam per reverendum
patrem, dominum Guillelmum, tituli
sancti Martini Cardinalem, quam per prædictos dominos
Delegatos factis, plenius continentur.
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 247.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 171.
Notes :
1 Plus de régularité dans la rédaction aurait amené les temps passés au lieu
du présent ; quia nihil ab adversis partibus erat productum contra quod aliquid veniret, etc.
|
Accueil
Procès

|