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![]() ![]() Or ces hommes aussi nombreux que célèbres étant réunis au même lieu et dans le même temps, nous avons requis de leur prudence de nous éclairer sur le mode et l'ordre qu'il y avait à suivre dans cette affaire, après leur avoir exposé les diligences qui y avaient été apportées, comme il est relaté ci-dessus. Ces docteurs et maîtres, dès qu'ils en eurent pris pleine connaissance, furent d'avis qu'il convenait d'abord d'enquêter sur les faits et dits imputés publiquement à cette femme. Déférant, comme il convenait, à cet avis, nous leur avons déclaré que déjà certaines informations avaient eu lieu par nos ordres, et pareillement nous avons décidé d'en faire venir de nouvelles ; et toutes, à certain jour déterminé par nous, devaient être rapportées en présence du conseil, afin qu'il pût être mieux éclairé sur la procédure ultérieure à suivre en cette affaire. Et pour mieux et plus convenablement recueillir ces informations et le reste, et les mettre à exécution, il a été délibéré, ce jour-là, par les susdits seigneurs et maitres, qu'il était besoin de certains officiers spéciaux qui auraient le soin particulier de les conduire et la charge de les mettre diligemment à exécution. En conséquence, sur le conseil et délibération des assistants, il a été conclu et arrêté par nous, évêque, que vénérable et discrète personne maitre Jean d'Estivet, chanoine des églises cathédrales de Beauvais et de Bayeux, exercerait dans le procès l'office de promoteur ou procureur général. Scientifique personne maitre Jean de La Fontaine, maitre ès-arts et licencié en droit canon, a été ordonné conseiller, commissaire et examinateur. Pour l'office de notaires ou de scribes, furent désignées prudentes et honnêtes personnes maître Guillaume Colles autrement dit Boisguillaume, et Guillaume Manchon, prêtres notaires par l'autorité apostolique et impériale près la cour archiépiscopale de Rouen ; et maitre Jean Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté (7) de Rouen, fut constitué exécuteur des mandements et convocations émanant de notre autorité. Nous avons, au reste, fait insérer et transcrire ici, à leur ordre, la teneur de toutes ces lettres, closes et patentes, afin que la suite des actes susdits apparaisse en toute clarté. Et premièrement s'ensuit la teneur de la lettre de notre mère l'Université de Paris, adressée à l'illustrissime duc de Bourgogne, "Très hault et très puissant prince et nostre très redoubté et honoré seigneur, nous nous recommandons très humblement à vostre noble haultece. Combien que autreffois, nostre très redoubté et honoré seigneur, nous ayons pardevers vostre haultece escript et supplié très humblement à ce que celle femme dite la Pucelle estant, la mercy Dieu, en vostre subjeccion, fist mise ès mains de la justice de l'Église pour lui faire son procès deuement sur les ydolatries et autres matières ![]() Item s'ensuit la teneur de la lettre de notre dite mère l'Université de Paris, adressée à noble et puissant seigneur, Monseigneur, Jean de Luxembourg, chevalier, "Très noble, honoré et puissant seigneur, nous nous recommandons moult affectueusement à vostre haulte noblesse. Vostre noble prudence scet bien et cognoist que tous bons chevaliers catholiques doivent leur force et puissance emploier premièrement au service de Dieu ; et en après au prouffit de la chose publique. En espécial, le serement premier de l'ordre de la chevalerie si est garder et deffendre l'onneur de Dieu, la foy catholique et sa sainte Église. De ce sacrement vous est bien souvenu, quant vous avez vostre noble puissance et présence personele emploiez à appréhender ceste femme qui se dit la Pucelle ; au moyen de laquelle l'onneur de Dieu a esté sans mesure offensé, la foy excessivement bleciée, et l'Église trop fort déshonorée ; car par son occasion, ydolatrie, erreurs, mauvaises doctrines et autres maulx et inconvéniens inestimables se sont ensuys en ce royaume. Et en vérité tous loyaulx chrestians vous doivent mercier grandement de ![]() à Paris le quatorziesme jour de juillet mil quatre cens trente)." Item s'ensuit la teneur de la lettre du vicaire général de l'inquisiteur adressée audit seigneur duc de Bourgogne, "A très hault et très puissant prince Philippe, duc de Bourgoingne, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne et de Namur, et à tous autres à qui il appartiendra, frère Martin, maistre en théologie, et général vicaire de l'inquisiteur de la foy ou royaume de France, salut en Jhésu-crist nostre vray Sauveur. Comme tous loyaulx princes chrestians et tous autres vrais catholiques soient tenus extirper tous erreurs venant contre la foy, et les escandes qui s'ensuivent ou simple peuple chrestian; et de présent soit voix et commune renommée que, par certaines femme nommée Jehanne, que les adversaires de ce royaume appellent la Pucelle, aient esté et à l'occasion d'icelle, en plusieurs citez, bonnes villes et autres lieux de ce royaume, semez, dogmatizez, publiez et fais publier et dogmatizer pluseurs et divers erreurs, et ancores font de présent, dont s'en sont ensuiz et ensuyent pluseurs grans lésions et escandes contre l'onneur divin et nostre sainte foy, à la perdicion des âmes de plusieurs simples chrestians; lesquelles choses ne se pevent, ne doivent dissimuler, ne passer sans bonne et convenable réparacion; et il soit ainsi que, la mercy Dieu, ladicte Jehanne soit de présent en vostre puissance et subjeccion, ou de vos nobles et loyaulx vassaulx : Pour ces causes nous supplions de bonne affeccion à vous, très puissant prince, et prions vosdiz nobles vassaulx que ladicte Jehanne par vous ou iceulx nous soit envoiée seurement pardeça et briefment, et avons espérance que ainsi le ferez comme vrais protecteurs de la foy et défendeurs de l'onneur de Dieu, et à ce que aucunement on ne face empeschement ou délay sur ce (que Dieu ne veuille), Nous, en usant des droits de nostre office, de l'auctorité à nous commise du saint-siège de Romme, requérons instamment et enjoingnons en faveur de la foy catholique, et sur les peines de droit aux dessusdiz, et à toutes autres personnes catholiques de quelque estat, condicion, prééminence ou auctorité qu'ilz soient, que le plutost que seurement et convenablement faire se pourra, ilz et chacun d'eulx envoient et amènent toute prisonnière par devers nous, ladicte Jehanne, soupçonnée véhémentement de plusieurs crimes sentens hérésie, pour ester à droit pardevant nous contre le procureur de la sainte Inquisition; respondre et procéder comme raison devra au bon conseil, faveur et aide des bons docteurs et maistres de l'Université de Paris, et autres notables conseillers estans pardeça. Donné à Paris soubz nostre scel de l'office de la sainte Inquisition, l'an mil CCCCXXX, le XXVIe jour de may - Sic signata : LE FOURBEUR, HEBERT." Item s'ensuit la teneur de la sommation faite par nous, évêque, auxdits seigneurs le duc de Bourgogne et Jean de Luxembourg, "C'est ce que requiert l'évesque de Beauvais à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à monseigneur Jehan de Luxembourg, et au bastard de Vendome, de par le roi nostre sire, et de par lui comme evesque de Beauvais. Que celle femme que l'on nomme communément Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour la délivrer à l'Église, pour lui faire son procès, pource qu'elle est souspeçonnée et diffamée d'avoir commis plusieurs crimes, comme sortiléges, ydolatries, invocacions d'ennemis et plusieurs autres cas touchans nostre foy et contre icelle. Et combien qu'elle ne doye point estre de prise de guerre, comme il semble, considéré ce que dit est ; néanmoins, pour la rémunéracion de ceux qui l'ont prinse et détenue, le Roy veut libéralment leur bailler jusques à la somme de vi. mil frans, et pour ledit bastard qui l'a prinse , lui donner et assigner rente pour soustenir son estat, jusques à ii. ou iii. cens livres. Et ledist évesque requiert de par lui aux dessusdiz et à chacun d'eulx, comme icelle femme ait esté prinse en son dyocèse et soubz sa juridicion espirituelle, qu'elle lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient. A quoy il est tout prest d'entendre par l'assistence de l'inquisiteur de la foy ; se besoing est, par l'assistence de docteurs en théologie et en décret, et d'autres notables personnes expers en fait de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu'il soit meurement, saintement et deuement fait à l'exaltacion de la foy et à l'instruction de pluseurs qui ont esté en ceste matière déceus et abusez à l'occasion d'icelle femme. Item. Et en la parfin, se par la maniere avant dicte, ne vueillent ou soient aucuns d'eulx estre contens ou obtempérer en ce que dessus est dit ; combien que la prise d'icelle femme ne soit pareille à la prise de roy, princes et autres gens de grant estat (lesquels toutes voies se prins estopient ou aucun de tel estat, fust Roy, le Dauphin ou autres princes, le Roy le pourront avoir, se il vouloit, en baillant ou preneur, dix mil frans, selon le droit, usaige et coustume de France), ledit évesque somme et requiert les dessusdiz ou nom comme dessus, que ladicte Pucelle lui soit délivrée en baillant seurté de ladite somme de x frans, pour toutes choses quelxconques. Et ledit évesque de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à lui estre baillée et délivrée comme dessus." Item s'ensuit la teneur de l'exploit fait pour livrer la Pucelle, "L'an de Notre-Seigneur 1430, le 14° jour de juillet, indiction 8, l'an 13 du pontificat de notre très Saint Père le pape, Martin V, en la bastille d'illustrissime prince monseigneur le duc de Bourgogne, étant campé avec son armée devant Compiègne ; en présence de nobles hommes les seigneurs Nicolas de Mailly, bailli de Vermandois, Jean de Pressy, chevalier, et de plusieurs autres nobles hommes, pris pour témoins ; a été présenté par le révérend père en Christ, monseigneur Pierre, par la grâce de Dieu évêque et comte de Beauvais, à l'illustrissime prince monseigneur le duc de Bourgogne certaine cédule en papier contenant mot en mot les cinq articles de la sommation ci-dessus transcrite : laquelle cédule monsigneur le duc la bailla à noble homme Nicolas Rolin, chevalier, son chancelier qui l'assistait, et lui commandat de la remettre à noble et puissant seigneur messire Jean de Luxembourg, chevalier, seigneur de Beaurevoir ; ledit seigneur Jean de Luxembourg étant survenu, ledit chancelier lui bailla cette cédule qu'il lut, à ce qu'il m'a semblé. Ainsi fait, en présence de moi Triquellot, notaire pontifical". (8) S'ensuit la teneur de la lettre de l'Université de Paris adressée à nous, évêque, "A révérend père en Dieu et seigneur, monseigneur l'évêque et comte de Beauvais.Nous voyons avec étonnement, révérend père et seioneur, le grand retard apporté à l'envoi de cette femme, vulgairement appelée la Pucelle, si préjudiciable à la foi et à la juridiction ecclésiastique, surtout puisqu'on la dit actuellement remise entre les mains du roi notre sire. Les princes chrétiens, dans leur zèle à favoriser les intérêts de l'église et ceux de la foi orthodoxe, lorsqu' une atteinte téméraire est portée aux dogmes de cette même foi catholique, ont accoutumé de livrer le prévenu aux juges ecclésiastiques, afin qu'ils s'en saisissent et le punissent incontinent. Et sans doute si votre paternité avait prêté une diligence plus active à poursuivre l'affaire, déjà la cause de ladite femme serait agitée devant un tribunal ecclésiastique. Il vous importe grandement, puisque dans l'Église de Dieu vous portez si haute prélature, d'abolir les scandales perpétrés dans notre chrétienne religion, surtout quand il s'agit de juger un cas que le hasard amena dans votre diocèse. Donc, pour qu'en cette affaire l'autorité de l'Église ne souffre plus grave blessure d'un si long atermoiement, que votre paternité daigne dans son zèle travailler avec une extrême diligence à ce que ladite femme soit remise au plus tôt en votre pouvoir et en celui de monseigneur l'inquisiteur de la perversité hérétique. Cela fait, veuillez prendre peine de la faire conduire sûrement en cette ville de Paris, où il y a nombre de personnes sages et érudites, afin que ce procès puisse être examiné diligemment et conduit avec certitude ; pour la saine édification du peuple chrétien et l'honneur de Dieu qui veuille bien, révérend père, vous accorder en toutes choses un spécial secours ! Écrit à Paris, dans notre assemblée générale tenue solennellement à Saint-Mathurin (9), le 21° jour du mois de novembre, l'an du Seigneur 1430. Le recteur et l'Université de Paris bien vôtres. Ainsi signé : HÉBERT" S'ensuit la teneur de lettre de notre mère l'Université de Paris adressée à notre Sire le roi de France et d'Angleterre, "A très excellent prince, le Roy de France et d'Angleterre, nostre très redoubté et souverain seigneur et père. Très excellent prince, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, nous avons de nouvel entendu que en vostre puissance est rendue à présent ceste femme dicte la Pucelle, dont nous sommes moult joyeux, confians que par vostre bonne ordenance, sera icelle femme mise en justice pour réparer les grans maléfices et escandes advenus notoirement en ce royaume à l'occasion d'icelle, ou grant préjudice de l'onneur divin, de nostre sainte foy et de tout vostre bon peuple. Et pource qu'il nous appartient singulièrement, selon nostre profession, extirper telles iniquitez manifestes, mesmement quant nostre foy catholique est en ce touchée, nous ne povons ou fait d'icelle femme dissimuler la longue retardation de justice qui doit desplaire à chacun bon chrestian, et mesmement à Vostre royal Majesté plus que à nul autre, pour la grant obligacion que vous devez à Dieu en cognoissant les haulx biens, honneurs et dignitez qu'il a ottroyez à vostre excellence. Et combien que sur nous ayons par plusieurs fois escript et ancores à présent, nostre très redoubté et souverain seigneur et père, en proposant tousjours très humble et loyal recommendacion à ce que ne soions ![]() Item s'ensuit la teneur d'une lettre royale sur la livraison de ladite femme à nous, évêque de Beauvais, "Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut. Il est assez notoire et commun comment, depuis aucun temps en ça, une femme qui se fait appeler Jehanne la Pucelle laissant l'abbit et vesteure de sexe féminin, s'est, contre la loy divine, comme choise abominable à Dieu, contre la loy divine, comme chose abominable à Dieu, réprouvée et défendue de toute loy, vestue, habilée et armée en estat et habit d'omme ; a fait et exercé cruel fait d'omicides, et comme l'en dit, a donné à entendre au simple peuple pour le séduire et abuser, qu'elle estoit envoyée de par Dieu, et avoit cognoissance de ses divins secrez ; ensemble pluseurs autres dogmatizations très-périlleuses, et à nostre sainte foy catholique moult préjudiciables et scandaleuses. En poursuivant par elle lesquelles abusions et exerçant hostilité à l'encontre de nous et nostre peuple, a esté prince armée devant Compiengne, par aucuns de nos loyaulx subgez, et depuis amenée prisonnière pardevers nous. Et pource que de supersticions, faulses dogmatizations et autres crimes de lèse-majesté divine, comme l'en dit, elle a esté de pluseurs réputée suspecte, notée et diffamée, avons esté requis très-instamment par révérent père en Dieu, nostre armé et féal conseiller l'évesque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jehanne, pource qu'elle a esté prinse et appréhendée ès termes et limites de son diocèse ; et pareillement exortés de par nostre très-chière et très-amée fille l'Université de Paris, que icelle Jehanne vueillons faire rendre, bailler et délivrer audit révérent père en Dieu, pour la interroguer et examiner sur lesdiz cas, et procéder contre elle selon les ordenances et disposicions des droits divins et canoniques ; appellez ceulx qui seront appeler. Pource est-il que nous, qui pour révérence et honneur du nom de Dieu, défense et exaltacion de sadicte sainte Église et foy catholique, voulons dévotement obtempérer comme vrais et humbles filz de sainte Église, aux requestes et instances dudit révérent père en Dieu, et exortacions des docteurs et maistres de nostredicte fille l'Université de Paris : ordenons et consentons que toutes et quantes fois que bon semblera audit révérent père en Dieu, icelle Jehanne lui soit baillée et délivrée réalment et de fait par noz gens et officiers, qui l'ont en garde, pour icelle interroguer et examiner et faire son procès, selon Dieu, raison et les droiz divins et sains canons, par ledit révérend père en Dieu. Si donnons en mandement à noz dictes gens et officiers, qui icelle ont en garde, que audit révérend père en Dieu baillent et délivrent réalment et de fait, sans refus ou contredit aucun, ladite Jehanne toutes et quantesfois que par lui en seront requis ; mandons en oultre à tous nos justiciers, officiers, et subgez tant François comme Anglois, que audit révérend père en Dieu et à tous autres, qui sont et seront ordenez pour assister, vacquer et entendre audit procès ne donnant de fait ne autrement aucun empeschement ou destourbier ; mais, se requis en sont par ledit révérend père en Dieu, leur donnent garde, aide et défense, proteccion et confort, sur peine de griefve punicion. Toutesvoies, c'est notre entencion de ravoir et reprendre revers nous icelle Jehanne, se ainsi estoit qu'elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz, ou d'aucun d'eulx ou d'autre touchans ou regardans nostredicte foy. En temoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel (1) ordenère en l'absence du grant, à ces présentes. Donné à Rouen le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil CCCC.XXX., et de nostre règne le IXe." Sic signata : par le roy, à la relacion de son grant conseil. J. de Rinel." Item s'ensuit la lettre de territoire accordée à nous, évêque, par le vénérable chapitre de Rouen pendant la vacance du siège archiépiscopal, "A tous ceux qui verront les présentes lettres, le chapitre de l'Église de Rouen, le siège archiépiscopal vacant, maître, par la suite de l'administration de l'entière juridiction spirituelle du diocèse de Rouen, salut en notre Seigneur. Il nous a été remontré par le révérend père en Christ notre seigneur Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, que de son autorité ordinaire et autrement, il se proposait d'enquérir, ainsi qu'il lui appartient, contre certaine femme appelée communément Jeanne la Pucelle, qui se conduit d'une manière déréglée, contre les devoirs de son sexe et sans aucune pudeur, qui de plus, dit-on, sème, articule et agit contre la foi catholique et au mépris de l'orthodoxie, ce qui la lui rend gravement suspecte ; qu'il se propose et veut pour cette cause mettre en jugement cette femme, qui naguère encore était dans son diocèse, où, comme il a plu à Dieu, elle a été, dans les limites de sa juridiction spirituelle, prise, détenue, arrêtée, et ensuite transférée ailleurs ; qu'aussitôt ces faits parvenus à sa connaissance, il avait, tant de sa propre personne qu'autrement, requis et avisé le digne prince seigneur duc de Bourgogne, et le noble homme de guerre messire de Luxembourg, et tous les autres ayant ladite femme en leur pouvoir, de son intention, comme juge ordinaire de la susdite, d'enquérir et de procéder contre elle comme suspecte d'hérésie, prise en flagrant délit sans sa-dite juridiction, et ce, pour lui faire son procès à raison de ses méfaits contre la foi catholique. Se rendant, comme il convient à de fidèles catholiques, aux monitions et sommations qui leur ont été faites aussi, tant par le prince très-chrétien, notre sire Henri, par la grâce de Dieu roi des Français et d'Angleterre, que par la haute Université de Paris, lesdits seigneurs et autres qui avaient ladite femme entre leurs mains, ont livré et remis à notre dit seigneur Roi ou à ceux à lui pour ce commis, ladite Jeanne, qui vient d'être conduite à Rouen où elle a été mise en bonne garde, et qui est présentement remise et livrée au susdit révérend père en Dieu. Par de hautes considérations longuement pesées, tirées surtout de l'état actuel des affaires, ledit révérend père en Dieu a fait choix de cette ville de Rouen pour y procéder à une information contre cette dite femme, pour l'interroger, la détenir s'il y a lieu, en un mot pour faire contre elle tout ce qui concerne un procès de cette matière : toutefois n'entendant porter, sans notre consentement, sa faux dans notre moisson, il vient réclamer de nous un droit qui lui manque et nous demander concession de territoire pour ce procès et tout ce qui s'y attache. Nous, prenant cette demande en considération comme fondée en droit et y acquiesçant en faveur de la foi catholique, avons concédé, donné, assigné, concédons, donnons, assignons au susdit révérend père, pour connaitre, décider et juger cette affaire et tout ce qui la concerne, territoire tant dans cette cité de Rouen que dans tout autre lieu de ce diocèse qu'il plaira au révérend père choisir, avertissant tous et chacun, tant en cette cité qu'en tout diocèse de Rouen, de quelque sexe et condition qu'ils soient, et leur enjoignant de par la vertu de l'obéissance, que soit pour rendre témoignage, soit pour donner avis, soit pour toute autre cause que ce soit, ils aient, dans cette cause et tout ce qui s'y rattache, à y obéir et aider de tout leur pouvoir ledit révérend père ; concédons et consentons que ledit révérend père puisse mener et terminer ce procès intégralement, jusqu'à la sentence et l'exécution comme s'il était dans son propre diocèse de Beauvais, par lui-même ou par ses commissaires, nommés ou à nommer, avec ou sans l'inquisiteur ou son représentant, lui donnons et concédons, en tant que de besoin et en la meilleure forme qui se puisse faire, tout pouvoir et toute autorité : mais sous réserve expresse du droit de la dignité du siège archiépiscopal de Rouen pour tout ce qui est étranger au présent procès. Donné sous le grand sceau de la cour de Rouen, avec, ensemble, le seing dont nous usons en ce moment, l'an du Seigneur 1430, le 28° jour du mois de décembre (10). Signé : R. GUEROULD (11)." Item s'ensuit la teneur de la lettre du promoteur, A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, salut en Notre Seigneur. Une certaine femme, vulgairement dite Jeanne la Pucelle, a été prise et capturée au cours de la présente année dans les termes et limites de notre diocèse. De la part, d'illustrissime et sérénissime prince notre sire le roi, elle nous a été rendue et restituée comme à son juge ordinaire, diffamée comme elle l'était publiquement et notoirement, scandaleuse et suspecte de plusieurs sortilèges, d'incantations, d'invocations et de conversations avec les esprits malins, et de plusieurs autres matières concernant notre foi, afin nous puissions lui faire son procès suivant la forme du droit en usage, en matière de foi. Et nous, désirant procéder mûrement dans ladite matière de foi et suivant les formes juridiques, sur l'avis et délibération d'un grand nombre de nos conseillers, tant en droit civil qu'en droit canon, appelés par nous dans cette cité de Rouen (le territoire de la juridiction spirituelle de Rouen nous ayant été au préalable concédé pour traiter et décider de cette matière), nous avons jugé nécessaire et convenable d'avoir un promoteur ou procureur général de notre office dans cette cause, des conseillers, des notaires ou scribes, et aussi un huissier pour rédiger les mandements et les convocations à faire au cours de ce procès. Nous faisons donc savoir que, voulant suivre ces délibérations et conseil, ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance, suivant Dieu, dans la fidélité, la probité, l'intelligence, la suffisance et l'aptitude personnelle de vénérable personne maître Jean d'Estivet, prêtre, chanoine des églises de Bayeux et de Beauvais, et dûment informé à son sujet, nous avons fait, constitué, créé, nommé, ordonné et député ledit Jean, et nous le faisons, nommons, ordonnons et députons notre promoteur ou procureur de notre office, en tout ce qui concerne ce procès, sa conduite générale et spéciale. Et nous donnons audit promoteur et procureur général, par la teneur des présentes, licence, faculté et autorité d'ester et comparaitre judiciairement et extra-judiciairement, de se faire partie contre ladite Jeanne, de donner, bailler, administrer, produire, montrer articles, interrogatoires, témoignages, instruments et autres genres de preuves, d'accuser et de dénoncer ladite Jeanne, de Ia faire examiner et interroger, de porter des conclusions dans la cause, d'exercer en un mot, promouvoir, procurer et faire tout ce que l'on sait appartenir à l'office de promoteur et procureur, suivant le droit et la coutume. C'est pourquoi nous mandons à tous, et à chacun en ce qui le concerne, de prêter obéissance déférente, conseil et secours, audit Jean dans l'exercice de sa fonction. En témoignage de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres. Fait et donné en la maison de Jean Rubé, chanoine de Rouen. L'an du Seigneur 1431, le 9° jour de janvier. Ainsi signé : E. DE ROSIÈRES. Item s'ensuit la teneur de la lettre pour les notaires, A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, etc... Nous faisons donc savoir que voulons suivre ces délibération et conseil ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance, suivant Dieu, et dûment informé de la fidélité, de la probité, capacité, suffisance et aptitude de maitre Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et de maitre Guillaume Manchon, prêtres du diocèse de Rouen, notaires apostoliques et impériaux, et notaires jurés de la cour archiépiscopale de Rouen, sous la réserve qu'il est besoin du consentement et de l'approbation des vénérables vicaires de l'archevêché de Rouen pendant la vacance du siège, nous les avons retenus, élus, nommés, et nous les retenons, élisons et nommons notaires ou scribes dans cette cause. Et nous leur donnons licence, faculté et pouvoir d'accéder auprès de ladite Jeanne, là où elle est et sera, autant de fois qu'il en sera besoin, de l'interroger ou entendre interroger, de recevoir les serments des témoins, de recueillir les confessions de Jeanne et les dires des témoins ainsi que les opinions des docteurs et des maîtres, de nous les rapporter par écrit, mot à mot, de mettre en écrit tous les actes de cette cause, présents et à venir, de faire et de rédiger par écrit tout ce procès dans la forme due, de faire en un mot tout ce qui appartient à l'office de notaire, en tout et partout où ce sera opportun. En témoin de etc..." Item s'ensuit la teneur de la lettre instituant un conseiller, A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, etc... Nous faisons donc savoir que voulant suivre ces délibération et conseil, ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance, suivant Dieu, et dûment informé de la fidélité, probité, capacité suffisante et aptitude de vénérable et prudente personne maître Jean de La Fontaine, maître ès arts, licencié en décret, nous avons fait, ordonné, commis, député, retenu ledit maître Jean en qualité de conseiller et d'examinateur des témoins à produire dans la cause de la part de notre promoteur : et nous donnons audit maitre Jean et lui concédons licence, faculté et autorité de recevoir les dits témoins, de leur faire prêter serment, de les examiner, de les absoudre ad cautelam, de faire rédiger et de rédiger par écrit leurs dépositions, de faire en un mot tout ce qu'un conseiller, commissaire et examinateur dûment constitué peut et doit faire, tout ce que nous ferions nous mêmes ou pourrions faire si nous agissions personnellement à sa place. En témoin de quoi, etc... Item s'ensuit la teneur de la lettre instituant l'huissier, A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre etc... Nous faisons savoir que voulant suivre ces délibération et conseil, ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance, suivant Dieu, et dûment informé, de la capacité, fidélité et prompte diligence de discrète personne maître Jean Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté de Rouen, nous avons fait, constitué, retenu et ordonné ledit Jean comme exécuteur des mandements et convocations à faire en notre nom dans la présente cause ; nous lui avons concédé toute licence en cela, et nous lui concédons par ces présentes. En témoin de quoi, etc... ![]() Source : Pierre Champion - condamnation de Jeanne d'Arc - 1921, E.O'Reilly - Procès de Jeanne d'Arc - 1868 Texte traduit du Latin. Dans le calendrier d'époque : 9 janvier 1430 Source des lettres insérées au procès : Illustrations : - sceau de Nicolas Leroux, abbé de Jumièges (1427) - Portrait du Duc de Bourgogne - Sceau de Jean de Luxembourg (Arch.M. et M. - B765.50) - Sceau du roi Henri VI (tiré d'un acte de 1430 conservé aux archives de France. Ses pieds portent sur deux lions. La devise latine signifie "Henri par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre". Notes : 1 1430 dans le calendrier de l'époque. 2 Après le siège de 1418, un local convenable avait été aménagé par les officiers du baillage dans le voisinage du chateau (F.Bouquet - Jeanne d'Arc au chateau de Rouen - 1865). 3 Gilles de Duremort 4 Nicolas Leroux 5 Pierre Miget 6 Ne fut admis bachelier en théologie qu'en octobre 1431. 7 C'est à dire suivant Quicherat, syndic des curés de la division du diocèse de Rouen qu'on appelait le Doyenné de la Chrétienté. 8 Texte traduit du latin. 9 Couvent des Mathurins au coin de l'ancienne rue des Mathurins et de la rue St Jacques. La chapelle était le siège des assises des recteurs de l'Université (P.Champion). 10 Jeanne fut amenée à Rouen vers cette époque. 11 Robert Guerould - notaire, rédige de 1424 à 1441 les registres capitulaires (P.Champion - procès de condamnation - 1921) |
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