Son histoire
par Henri Wallon
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Procès de condamnation - Procès ordinaire
Première séance - 27 mars 1431.
articles 1 à 30
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tem le mardi après les Rameaux immédiatement suivant, 27 mars, dans la chambre près la grand salle du château de
Rouen, Nous, évêque susdit, et le frère Jean le Maistre, vicaire de monseigneur l'inquisiteur, présidents, en l'assistance
aussi des révérends pères, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé
de Fécamp, Pierre, prieur de Longueville, Jean
Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi,
Pierre Maurice, Gérard Feuillet, Erard Emengart, Guillaume le Boucher, Maurice du Quesnay,
Jean de Nibat, Jean le Fèvre, Jacques Guesdon,
Jean de Châtillon, docteurs en théologie sacrée, — Raoul Roussel, docteur en l'un et l'autre droit, Jean Guérin,
docteur en droit canonique, — Robert le Barbier, Denis
Gastinel, Jean le Doux, licenciés dans l'un et l'autre
droit, — Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, Jean
Basset, Jean de la Fontaine, Jean Colombel,
Aubert Morel, Jean Duchemin, licenciés en droit
canonique, — André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux, Jean Alespée, Nicolas Caval, Geoffroi du Crotay, licenciés en droit civil, — Guillaume Desjardins et Jean Tiphaine, docteurs en médecine, — Guillaume Haiton, bachelier en théologie, — Guillaume de la
Chambre, licencié en médecine, — frère Jean Duval,
frère Isambard de la Pierre, de l'ordre des Frères Prêcheurs,
William Brolbster et John de Hampton,
prêtres, — le déjà nommé Jean d'Estivet, chanoine des églises de Bayeux et Beauvais, promoteur député par nous
en cette cause, comparaissant judiciairement devant nous,
en présence de Jeanne amenée devant nous dans ce même lieu, a proposé une supplique et requête en français dont suit
la teneur traduite en latin mot-à-mot :
"Messeigneurs, révérend père en Christ, et vous, vicaire spécialement
commis à cette affaire par monseigneur l'inquisiteur établi et député dans tout le royaume de France contre ceux qui s'écartent de la foi catholique, moi, promoteur commis et
ordonné par vous dans cette cause, après certaines informations
et interrogatoires faits par vous et de votre part, je dis,
affirme et propose [que] Jeanne est ici présente [et] déférée
pour répondre à ce que je voudrai lui demander, dire
et proposer contre elle, touchant et concernant la foi ; et
j'entends prouver, si besoin est, par et sous les protestations
et aux fins et conclusions plus pleinement déclarées dans ce
registre que devant vous, juges en cette partie, je montre et [vous] remets, contre ladite Jeanne, les faits, les droits et
les raisons déclarées et contenues dans les articles écrits et
spécifiés dans ce registre. Et je vous supplie et requiers de
faire jurer Jeanne et [lui faire] affirmer qu'elle répondra à ce qui est contenu dans lesdits articles et en chacun d'eux
en particulier, par : « oui, je le crois », ou « non, je ne le crois
pas (1) » ; et au cas où elle ne voudrait pas jurer et affirmer,
s'excuserait ou différerait [de le faire] plus qu'il ne convient,
après que vous le lui aurez enjoint et l'en aurez sommée,
qu'elle soit réputée défaillante et contumax en sa présence
; et, en conséquence de sa contumace, qu'elle soit déclarée
excommuniée pour manifeste offense. Ensuite que lui
soit par vous assigné un terme certain et bref pour répondre,
comme il a été dit, auxdits articles, en lui intimant que si
elle ne répond pas dans le terme susdit à ces articles ou à certains
d'entre eux, vous tiendrez les articles non répondus par
elle pour confessés, comme les droits, styles, usages et commune
observance le veulent et requièrent."

Cette supplique ainsi présentée, le promoteur donna contre
Jeanne qui était là présente [son] libelle (2) sous forme d'articles
concluants dont la teneur est écrite ci-dessous.
Par la suite, nous, juges susdits, avons demandé aux susdits
docteurs et maîtres alors présents de délibérer et ce qu'il
fallait faire ultérieurement.
Et la supplique prononcée, [le promoteur] donna, contre Jeanne
qui était présente, le libelle sous forme d'articles concluants.
Ensuite messeigneurs les juges demandèrent aux assistants, en
présence de ladite Jeanne qui fut amenée là, comment il fallait
ultérieurement agir et procéder dans l'affaire, selon la supplique
du promoteur ; lesquels seigneurs assistants répondirent là-dessus :
Et d'abord maître Nicolas de Venderès a dit que, sur le
premier [point] il faut contraindre [Jeanne] à prêter serment.
Quant au second, la requête du promoteur est également fondée
et il faudrait réputer [Jeanne] contumax, si elle refusait de jurer.
Quant au troisième, à ce qu'il lui semble, elle doit être excommuniée.
Et, si elle supporte la sentence d'excommunication, on
doit procéder contre elle selon les droits. De même et si elle refusait [et] qu'elle supportât la sentence d'excommunication.
Maître Jean Pinchon : que d'abord on lise les articles
avant qu'il délibère.
Maître Jean Basset : qu'on lise les articles avant de porter
la sentence d'excommunication.
Maître Jean Garin : qu'on lise les articles.
Maître Jean de la Fontaine : comme maître Nicolas de
Venderès.
Maître Geoffroi du Crotay : il lui semble qu'il faut donner [à Jeanne] un triple délai, au moins, avant qu'elle soit excommuniée
et qu'on la tienne pour convaincue, si elle refusait de jurer ;
surtout parce qu'en matière civile on donne trois remises pour
jurer de calumnia.
Maître Jean le Doux : comme le précédent.
Maître Gilles Deschamps : qu'on lise les articles et qu'on
assigne [à Jeanne] jour pour venir, ayant [déjà] réfléchi, pour
répondre.
Maître Robert Barbier : comme le précédent.
Monseigneur l'abbé de Fécamp : à ce qu'il lui semble, à [Jeanne] est tenue de jurer de dire la vérité sur les articles dont il
apparaît qu'ils touchent le procès. Et si elle ne s'est pas avisée,
qu'elle ait un délai suffisant. Qu'on lui fixe jour aussi pour comparaître
après avoir réfléchi.
Maître Jean de Châtillon : [à Jeanne] est tenue de répondre
la vérité, surtout alors qu'il s'agit de son fait.
Maître Erard Emengart : comme monseigneur de Fécamp.
Maître Guillaume le Boucher : comme le précédent.
Monseigneur le prieur de Longueville : sur les articles
auxquels elle ne saurait répondre, il lui apparaît qu'on ne doit
pas la contraindre à répondre par oui ou par non.
Maître Jean Beaupère : pour les articles dont elle est certaine
et qui sont de son fait, [à Jeanne] est tenue de répondre la vérité.
Mais pour ceux sur lesquels elle ne saurait répondre la vérité ou
qui impliqueraient une affirmation juridique, si elle demande un
délai, on doit le lui donner.
Maître Jacques de Touraine : comme le précédent.
Maître Nicolas Midi : comme le précédent, en ajoutant
que, si elle doit maintenant être contrainte à jurer sans condition,
il s'en rapporte aux juristes.
Maître Maurice du Quesnay, comme monseigneur de Fécamp.
Maître Thomas de Courcelles : elle est tenue de répondre ;
qu'on lise les articles et qu'au cours de la lecture, elle réponde ;
et quant au délai, si elle le demande, il faut le lui donner.
Maître André Marguerie est de l'opinion qu'elle ait à jurer
sur ce qui touche le procès ; et quant à ce qui est douteux [pour
elle], il croit qu'on doit lui donner délai.
Maître Denis Gastinel : elle doit jurer et la demande du
promoteur est fondée quant au serment. Quant à procéder ultérieurement,
si elle refuse de jurer, il veut d'abord consulter les
livres.
Maître Aubert Morel et maître Jean Duchemin :
elle est tenue de jurer, etc...
Cela ainsi fait, le promoteur s'offrit à jurer de calumnia ; et il
jura que ce n'était pas par faveur, rancœur, crainte ou haine, mais
par zèle pour la foi qu'il proposait ce qu'il indiquait dans le libelle
ou les articles et dans cette cause contre Jeanne.
Ensuite il fut dit à Jeanne qu'elle aurait à répondre la vérité
sur ce qui touche les faits.
Après que lesdits docteurs et maîtres eurent dit leurs opinions
et qu'également ledit promoteur eut juré de calumnia, monseigneur
de Beauvais a dit à Jeanne que les assistants présents étaient tous
personnes ecclésiastiques et très savantes, expertes en droit divin
et humain et qu'avec toute mansuétude et piété ils voulaient et
entendaient procéder avec elle comme ils avaient toujours fait, ne
cherchant pas à se venger ni à la punir corporellement, mais à
l'instruire et à la ramener à la voie de la vérité et du salut, s'il
y avait eu quelque défaillance en elle. Et parce qu'elle n'était pas
assez savante ni instruite dans les lettres et en des matières aussi ardues, au point de délibérer avec elle-même sur ce qu'elle devrait
faire ou répondre, monseigneur de Beauvais et le vicaire de l'inquisiteur
offrirent à Jeanne qu'elle choisît un ou plusieurs, ceux
qu'elle voudrait, parmi les présents assistants ; ou bien, si elle ne
savait choisir, lesdits juges lui en donneraient certains pour lui
conseiller ce qu'elle devrait faire ou répondre, étant posé que, pour ce qui est des faits, elle aurait à répondre en sa propre personne
la vérité ; et nous avons requis Jeanne de prêter serment de dire cette vérité pour ce qui toucherait les faits.
Maître Jean de Nibat, quant aux articles, s'en rapporte
aux juristes, et, quant au serment, [Jeanne] doit prêter serment de
dire la vérité sur ce qui touche le procès et la foi ; et si sur quelques
points, elle fait difficulté de répondre la vérité et demande un délai,
il faut le lui donner.
Maître Jean le Fèvre se rapporte aux juristes.
Maître Pierre Maurice : qu'elle réponde sur ce qu'elle sait.
Maître Gérard [Feuillet] : elle est tenue de répondre par
serment.
Maître Jacques Guesdon : comme le précédent.
Vu la supplique et la requête
du promoteur et ouï les opinions de chacun, nous avons
conclu que lesdits articles produits par le promoteur seraient
lus et exposés à Jeanne en français et que ladite Jeanne répondrait à chaque article ce qu'elle saurait ; et s'il était des questions pour lesquelles elle demandât un délai pour répondre,
on lui donnerait un délai suffisant.
Ensuite le promoteur jura devant nous de calumnia. Et
cela fait, nous avons dit à Jeanne que tous les assistants étaient
de très savants ecclésiastiques experts en droit divin et humain
qui voulaient et entendaient procéder avec elle avec toute pitié et mansuétude, comme ils y avaient toujours été
disposés, ne cherchant pas à se venger ni à la punir corporellement,
mais à l'instruire et à la ramener à la voie de la
vérité et du salut. Et parce qu'elle n'était pas assez savante
ni instruite dans les lettres et en des matières aussi ardues
pour délibérer avec elle-même ce qu'elle devrait faire ou répondre,
nous offrions à ladite Jeanne qu'elle choisît un ou plusieurs, ceux qu'elle voudrait, parmi les assistants présents,
ou bien si elle ne savait choisir, nous lui en donnerions certains
pour la conseiller sur ce qu'elle devrait faire ou répondre
; étant posé que, pour ce qui est des faits, elle
aurait à répondre en propre personne la vérité ; et nous
avons requis Jeanne de prêter serment de dire cette vérité
pour ce qui toucherait les faits.
*
* *
A quoi Jeanne répondit de cette manière :
« Premièrement pour ce que vous m'admonestez au sujet
de mon bien et de notre foi, je vous remercie et toute la compagnie
aussi. Quant au conseil que vous m'offrez, aussi je
vous remercie ; mais je n'ai point l'intention de me départir
du conseil de Dieu. Quant au serment que vous voulez que
je fasse, je suis prête à jurer de dire la vérité pour tout ce
qui touche votre procès ». Et ainsi jura-t-elle en touchant les
sacrosaints Évangiles.
Ensuite, sur notre ordre et commandement, les susdits articles
produits de la part du promoteur furent lus; et le
contenu de ces articles ou du libelle fut exposé à Jeanne en
Français, tant le mardi susdit que le lendemain mercredi.
A quoi icelle Jhenne respondit
:
- Premierement, de ce que me admonnestez de mon bien et de nostre
fiy, je vous en remercye et la compaignie aussy. Et, en tant que
me offrez du conseil je n'ay point intencion de me departir du conseil
de nostre Seigneur. Et quant au serment que voulez que je face,
je suis prest de jurer de dire verite de ce qui touchera vostre
proces.
Et ainsy jura sur les sainctes
Euvangilles.
Desdits articles du libelle et des réponses alors données
par Jeanne, ainsi que des réponses naguère données, auxquelles
Jeanne présentement se rapportait, la teneur suit mot à mot :
"Devant vous, révérend père en Christ et seigneur, monseigneur
Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais,
en tant qu'ordinaire ayant territoire dans ces cité et
diocèse de Rouen, et religieuse personne, maître Jean le
Maistre, de l'ordre des Frères Prêcheurs, bachelier en
théologie, vicaire dans ces cité et diocèse et pour la présente
cause spécialement commis par religieuse et très circonspecte
personne, maître Jean Graverent, éminent docteur en
théologie sacrée, du même ordre, député par l'autorité apostolique
dans le royaume de France comme inquisiteur de la perversion hérétique, juges compétents dans cette partie, à cette fin qu'une femme, Jeanne, communément appelée
la Pucelle naguère trouvée, prise et détenue dans les limites
du territoire, vénérable père, et les frontières de votre diocèse
de Beauvais, et à vous comme à son juge ecclésiastique
et ordinaire rendue, remise, livrée et restituée par notre très chrétien seigneur le roi de France et d'Angleterre, comme
votre sujette, justiciable et soumise à correction, véhémentement suspecte, scandaleuse et extrêmement et notoirement
diffamée sur et au sujet de ce qui va suivre auprès de personnes
de bien et de poids, soit par vous, juges susdits, prononcée
et déclarée sorcière ou lectrice de sorts, devineresse,
fausse-prophétesse, invocatrice et conjuratrice de malins esprits,
superstitieuse, impliquée et appliquée aux arts magiques,
mal pensante en et, au sujet de notre foi catholique, schismatique,
doutant et égarée sur l'article Unam sanctam (3), etc..., et
divers autres articles de ladite foi, sacrilège, idolâtre, apostate à la foi, maldisante et malfaisante, blasphématrice envers
Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, troublant et
empêchant la paix, excitant aux guerres, cruellement altérée
de sang humain et incitant à le répandre, ayant abandonné
complètement et sans honte la décence et la réserve de son sexe, prenant sans pudeur l'habit infâme et l'état
des hommes d'armes, pour cela et d'autres motifs encore abominables à Dieu et aux hommes, prévaricatrice des lois divine
et naturelle et de la discipline ecclésiastique, séductrice des
princes et des simples ; en permettant et consentant, à l'injure
et au mépris de Dieu, qu'elle soit vénérée et adorée, en
donnant ses mains et ses vêtements à baiser, usurpatrice
des hommages et du culte divin, hérétique ou du moins véhémentement
suspecte d'hérésie, — et [afin] que pour cela,
d'après et selon les sanctions divines et canoniques, elle soit punie et corrigée canoniquement et légitimement, ainsi que
pour toutes autres et chacune des fins à cela propres et dûes :
Jean d'Estivet, chanoine des églises de Bayeux et Beauvais,
promoteur ou procureur de votre office, pour cela commis
et spécialement député par vous, au nom de cet office et pour cet office demandeur et accusateur, et contre ladite
Jeanne, défenderesse accusée, dit, propose et entend prouver
et dûment informer vos esprits de ce qui suit. Ledit procureur
proteste toutefois qu'il n'entend pas s'astreindre à prouver
des choses superflues, mais seulement ce qui suffira et pourra
et devra suffire à atteindre son propos, en tout ou en partie ;
en formulant les autres protestations qu'il est accoutumé de faire en ces actes ; et autrement aussi en se réservant droit
d'ajouter, corriger, changer, interpréter, ainsi que toute autre
chose quelconque, tant de droit que de fait ."(4) (5)
Article 1. "Et d'abord, tant d'après le droit
divin que suivant le droit canonique et civil, à vous, l'un
comme juge ordinaire, à l'autre comme inquisiteur de la foi,
revient et appartient le droit de chasser, de détruire, d'extirper
radicalement de votre diocèse et de tout le royaume de France
les hérésies, sacrilèges, superstitions et
autres crimes déclarés ci-dessus ; de punir, corriger,
amender les hérétiques, ceux qui proposent, parlent,
divulguent quelque chose contre notre foi catholique, ou agissent
contre elle en quelque manière, les sorciers, les devins,
les invocateurs de démon, les mécréants en
notre foi, et tous les malfaiteurs, criminels ou leurs fauteurs
qui seront pris dans les dits diocèse et juridictions, alors
même qu'ils auraient commis ailleurs partie ou tout de leur
méfaits, ainsi que le peuvent et doivent les autres juges
compétents dans leurs diocèse, limites et juridictions.
Et en cela, même envers une personne laïque, quelque
état, sexe, qualité ou prééminence qu'elle
ait, vous devez être estimés, tenus et réputés
juges compétents."
- A ce premier article, Jeanne répond qu'elle croit bien
que notre Saint Père le pape de Rome et les évêques
et autres gens d'Église sont pour garder la foi chrétienne
et punir ceux qui défaillent mais, quant à elle, de
ses faits elle se soumettra seulement à l'Église du
ciel, c'est assavoir à Dieu, à la Vierge Marie et
aux saints et saintes de Paradis. Et croit fermement qu'elle n'a
point défailli en notre foi et n'y voudrait défaillir.
Duquel respondit qu'elle croit
bien que nostre sainct pere le pappe de Romme, et les evesques et
aultres gens d'Eglise sont pour garder la foychrestienne et pugnir
ceulx qui y defaillent. Mais, quant a elle, de ses fais, elle ne
se submetra fors a l'Eglise du ciel, c'est a Dieu et a la Vierge
Marie et saincts et sainctes de paradis. Et croit fermement qu'elle
n'ait point faly en la foy chrestienne ; et qu'elle n'y vouldroit
point faillir.
Article 2. "Item ladite accusée, non seulement
dans la présente année, mais dès le temps de
son enfance, non seulement dans vos dits diocèse et juridiction,
mais encore aux environs et en plusieurs autres lieux de ce royaume,
a fait, mixturé et composé plusieurs sortilèges
et superstitions ; on l'a divinisée et elle a permis qu'on
l'adorât et la vénérât ; elle a invoqué
les démons et les esprits malins, les a consultés,
fréquentés, fit, eut, noua pactes et traités
avec eux ; elle accorda également conseil, aide et faveur
aux autres faisant les mêmes choses, et les a induits à
les faire, de telles ou de semblables, disant, croyant, affirmant,
maintenant qu'agir ainsi, croire en eux, user de tels sortilèges,
divinations, actes superstitieux, ce n'était ni péché
ni chose défendue ; mais elle a assuré cela bien plutôt
licite, louable et opportun, induisant dans ces erreurs et maléfices
plusieurs personnes de diverses conditions de l'un et l'autre sexe,
dans le coeur desquelles elle imprimait de telles et semblables
choses. Et c'est dans l'accomplissement et la perpétration
desdits délits que ladite Jeanne a été prise
et capturée dans les termes et limites de votre diocèse
de Beauvais".
- A ce second article, Jeanne répond que les sortilèges,
oeuvres superstitieuses et divinations, elle les nie ; et de l'adoration,
dit que si certains ont baisé ses mains ou vêtements,
ce n'est point par elle ou de sa volonté ; et s'en est fait
garder autant qu'il était en son pouvoir. Et le reste de
l'article, elle le nie.
Des sorceries, supersticions et
divinations dont est accusee, elle le nys formellement.
Et au regard des adoracions que on dit luy avoir esté
faictes, dit que, si aulcuns ont baisé ses mains ou vestemens,
ce n'a point esté par elle ou de sa volunte ; et s'en est
gardee autant qu'elle a peu.
[Cependant ailleurs, le samedi
3 mars de cette même année, sur le contenu de
cet article, à l'interrogation si elle savait la pensée
de ceux de son parti lorsqu'ils baisaient ses mains, ses pieds et
ses vêtements, elle a répondu que beaucoup de gens
la voyaient volontiers. Et avec cela, elle a dit qu'ils lui baisaient
les vêtements le moins qu'elle pouvait ; mais les pauvres
venaient à elle, c'est pourquoi elle ne leur faisait pas
de déplaisir, mais les supportait à son pouvoir.
Item le 10 mars, si quand elle fit la sortie
de la ville de Compiègne, où elle fut prise, elle
avait eu révélation par sa voix de faire la dite sortie,
elle a répondu que ce jour, elle ne lui annonça point
sa prise, et qu'elle n'eut point conseil d'y aller ; mais que souvent
il lui avait été dit qu'il fallait qu'elle fût
prise. Item, interrogée quand elle fit cette sortie, elle
passa par le pont de Compiègne, elle a répondu que
oui et par le boulevard ; et qu'elle alla avec la compagnie des
gens de son parti sur les gens de monseigneur de Luxembourg, qu'elle
rebouta par deux fois jusqu'au logis des Bourguignons et, à
la troisième fois, jusqu'à mi-chemin ; et qu'alors
les Anglais, qui étaient là, coupèrent le chemin
à elle et à ses gens, entre elle et ledit boulevard,
et c'est pourquoi ses gens se retirèrent et qu'elle-même,
en se retirant dans les champs, du côté devers Picardie,
près du boulevard, fut prise ; et que la rivière était
entre Compiègne et le lieu où elle fut prise, et qu'il
n'y avait entre le lieu où elle fut prise et Compiègne
que la rivière, le boulevard et le fossé dudit boulevard.]
Article 3. "Item, ladite accusée est tombée
en plusieurs et diverses erreurs, des pires, sentant la perversité
hérétique : elle a dit, vociféré, proféré,
affirmé, publié, gravé dans le coeur des simples
certaines propositions fausses, menteuses, sentant l'hérésie
et même hérétiques, hors et à l'encontre
de notre foi catholique, des statuts faits et approuvés par
les Conciles généraux : propositions scandaleuses,
sacrilèges, contraires aux bonnes moeurs, offensantes pour
de pieuses oreilles ; elle a prêté conseil, aide et
faveur à ceux qui ont dit, dogmatisé, affirmé
et promulgué ces propositions".
- Ce troisième article, Jeanne le nie et elle affirme, qu'à
son pouvoir, elle a soutenu l'Église.
Elle le nye. Et afferme que a
son povoir elle a soustenu l'Eglise.
Article 4. "Et pour vous mieux et plus spécialement
informer, messeigneurs juges, sur lesdites offenses, les excès,
crimes et délits perpétrés par ladite accusée,
comme on l'a rapporté, en plusieurs et divers lieux du royaume,
audit diocèse et ailleurs, il est vrai que ladite accusée
fut et est originaire du village de Greux, qu'elle a pour père Jacques d'Arc et pour mère
Isabelle, son épouse ; qu'elle a été élevée
en sa jeunesse, jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou environ,
au village de Domrémy sur la Meuse, diocèse de Toul,
bailliage de Chaumont-en-Bassigny, prévôté de
Monteclaire et d'Andelot (6). Laquelle
Jeanne, en sa jeunesse, ne fut point éduquée ni instruite
dans la croyance et les principes de la foi, mais bien accoutumée
et dressée par certaines vieilles à user de sortilèges,
de divinations et d'autres oeuvres superstitieuses ou arts magiques
: et plusieurs habitants de ces deux villages sont notés
de toute antiquité comme usant desdits maléfices.
De plusieurs, et spécialement de sa marraine, cette Jeanne
a dit avoir beaucoup ouï parler des visions ou apparitions
de fées ou esprits féeriques. Et par d'autres encore
elle a été endoctrinée et imbue de ces mauvaises
et pernicieuses erreurs au sujet de ces esprits à ce point
qu'elle a confessé devant vous, en jugement, que jusqu'à
ce jour elle ignorait si les fées étaient des esprits
malins."

- A ce quatrième article Jeanne répond qu'elle reconnaît
pour vraie la première partie, savoir de son père,
de sa mère et du lieu de sa naissance ; et quant aux fées,
elle ne sait ce que c'est. Quant à son instruction elle a
appris sa croyance et a été enseignée bien
et dûment à se conduire, comme bon enfant doit le faire.
Et de ce qui touche sa marraine, elle s'en rapporte à ce
qu'elle en a dit autrefois.
Et requise de dire son credo, répond :
- Demandez au confesseur à qui je l'ai dit.
Elle confesse : c'est assavoir
de son pere et de sa mere et du lieu de sa nativité.
Quant a la seconde partie d'icelluy article, elle le
nye
Et quant aux feez, dont il est faicte mencion oudit
article, elle dit qu'elle ne scay que c'est
Et quant a son instruction, dit qu'elle a apprins sa
creance et qu'elle est bien instruite et enseignee comme un bon
enfant doibt etre
Et en ce que touche sa marraine, elle s'en rapporte
a ce qu'elle en a aultresfoys dit
Requise de dire son Credo, respond :
- Demandez au confesseur a qui je l'ay dit. (7)
Article 5. "Item, proche le village de Domrémy est certain
grand, gros et antique arbre, vulgairement dit l'arbre charmine
faé de Bourlemont (8) ; et
près dudit arbre est une fontaine. Et autour, on dit que
vivent certains malins esprits , nommés en français
fées, avec lesquels ceux qui usent de sortilèges ont
accoutumé de danser la nuit, et qu'ils rôdent autour
de l'arbre et de la fontaine."
- A ce cinquième article, de l'arbre et de la fontaine, ladite
Jeanne s'en rapporte à une autre réponse faite sur
cela ; le surplus elle le nie.
S'en rapporte a ce qu'elle en
a dit. Et le surplus elle le nye.
[Or requise, le samedi, 24
février, etc... répondit qu'assez près
de Domrémy il y a certain arbre appelé l'arbre des
Dames, que certains appellent l'arbre des fées, et qu'auprès
est une fontaine. Et a ouï dire que les gens malades boivent
à cette fontaine (et elle-même y a bu (9),
et vont chercher de son eau pour recouvrer la santé ; mais
ne sait s'ils guérissent ou non.
Item le jeudi 1er mars, interrogée si
les saintes Catherine et Marguerite lui parlèrent sous l'arbre,
répondit : "Je ne sais" et de nouveau interrogée
si les saintes lui parlèrent à la fontaine dit que
oui, et que là elle les ouït bien ; mais ce qu'elles
lui dirent alors, elle ne le savait plus. Interrogée, le
même jour sur ce que les saintes lui promirent, soit là
soit ailleurs, répondit qu'elles ne lui firent nulle promesse,
si ce n'est par congé de Dieu.
Item, le samedi 17 mars, interrogée si
sa marraine qui a vu les fées est réputée femme
sage, répondit qu'elle est tenue et réputée
bonne prude femme, non devineresse et sorcière. Item ce même
jour, interrogée si avant ledit jour, dix-septième
de mars elle croyait que les fées fussent de malins esprits,
répondit qu'elle ne savait ce que c'était. Item, ce
même jour, le dix-sept, interrogée si elle sait quelque
chose de ceux qui vont en l'erre avec les fées, répondit
qu'elle n'y fut onques ou sut quelque chose, mais en a bien ouï
parler et qu'on y allait le jeudi ; mais n'y croit point, et que
c'est sorcellerie.]
Article 6. "Item ladite Jeanne a accoutumé de
hanter la fontaine et l'arbre, et le plus souvent de nuit ; parfois
de jour, particulièrement aux heures où, à
l'église, on célèbre l'office divin, afin d'y
être seule ; et, en dansant, tournait autour de l'arbre et
de la fontaine ; puis aux rameaux de l'arbre accrochait plusieurs
guirlandes et diverses herbes et fleurs, faites de sa main ; disant
et chantant, avant et après, certaines chansons et vers avec
certaines invocations, sortilèges et autres maléfices
: ces chapeaux de fleurs, le matin suivant on ne les y retrouvait
plus."

- A ce sixième article, ce dit jour vingt-septième
de mars, elle répond qu'elle s'en rapporte à une autre
réponse faite par elle ; et le surplus elle le nie.
Pareillement se rapporte a
ce qu'elle en a dit.
[Or le samedi, 24 février,
elle a dit qu'elle a ouï dire que , quand ils peuvent se lever,
vont à l'arbre pour s'ébattre. Et c'est un grand arbre,
appelé fau, d'où vient le beau mai ; et appartenait,
à ce qu'on dit, à messire Pierre de Bourlémont.
Item disait que parfois elle allait s'ébattre avec les autres
jeunes filles, en été, et faisait à cet arbre
chapeaux de fleurs pour l'image de Notre-Dame de Domrémy.
Et plusieurs fois elle a ouï dire de plusieurs anciens, non
pas de ceux de son lignage, que les fées y repairaient. Et
a ouï dire à une nommée Jeanne, femme du maire
Aubéry de Domrémy, sa marraine, qu'elle avait vu lesdites
dames fées, mais ne sait si c'était vrai. Item dit
qu'elle ne vit jamais lesdites fées, qu'elle sache, et si
elle en vit ailleurs, ne le sait. Item dit qu'elle a vu mettre par
les jouvencelles chapeaux de fleurs aux rameaux de l'arbre ; et
qu'elle-même en a mis parfois avec les autres filles ; et
parfois elle en emportait, et parfois elle les y laissait. Dit en
outre que depuis qu'elle sut qu'elle devait venir en France, elle
fit peu de jeux ou d'ébats, et le moins qu'elle put. Ne sait
si elle a dansé près de l'arbre depuis qu'elle eut
entendement ; mais parfois elle peut bien avoir dansé avec
les enfants : et y avait plus chanté que dansé. En
outre dit qu'il y a un bois, nommé le bois chenu, qu'on vois
de l'huis son père, et n'y a pas la distance d'une demi-lieue.
Dit aussi qu'elle ne sait ni ouït onques dire que les
fées repairassent audit bois mais a ouï dire de son
frère qu'on disait, après qu'elle eut quitté
le pays, qu'elle avait pris son fait à l'arbre des fées
; mais dit qu'elle ne l'avait pas fait et a dit à son frère
le contraire. Et dit en outre que lorsqu'elle vint vers son roi,
certains lui demandaient si, en son pays, il n'y avait point de
bois appelé le bois chenu ; car il avait prophéties
qui disaient que devers le bois chenu devait venir une pucelle qui
ferait merveilles ; mais elle a dit qu'elle n'y a point ajouté
foi.]
Article 7. "Item ladite Jeanne eut coutume de porter
parfois une mandragore dans son sein, espérant, par ce moyen,
avoir bonne fortune en richesses et choses temporelles ; elle affirma
que cette mandragore avait telle vertu et effet".
- Ce septième article, de la mandragore, ladite Jeanne le
nie absolument.
Elle le nye entierement.
[Or interrogée, le jeudi 1er mars, sur ce qu'elle fit de sa mandragore, répondit
qu'elle n'en eut onques ; mais ouït dire que, près de
son village, il y en a une ; mais ne l'a jamais vue. Dit aussi qu'elle
a ouï dire que c'est chose périlleuse et mauvaise à
garder ; ne sait cependant à quoi cela sert. Interrogée
en quel lieu est cette mandragore dont elle ouït parler, répondit
qu'elle ouït dire qu'elle est en terre près de l'arbre
; mais ne sait le lieu. Et ouït dire que, sur cette mandragore,
s'élève certain arbre nommé coudrier. Interrogée
à quoi sert cette mandragore, répondit qu'elle a ouï
dire qu'elle fait venir l'argent : mais n'a croyance en cela ; et
les voix ne lui dirent jamais rien à ce sujet.]
Article 8. "Item, ladite Jeanne, vers la vingtième (10) année de son âge,
de sa propre volonté et sans le congé de ses dits
père et mère, gagna la ville de Neufchâteau
en Lorraine et là servit pendant certain temps chez certaine
femme, l'hôtelière, nommée La Rousse, où
demeuraient continuellement plusieurs jeunes femmes sans retenue,
et aussi y étaient logés pour la plupart des gens
de guerre. Aussi demeurant en cette hôtellerie, tantôt
elle se tenait avec les dites femmes, tantôt elle conduisait
les moutons aux champs, et parfois menait les chevaux à l'abreuvoir,
ou au pré et à la pâture ; et là
elle a pris l'habitude de monterà cheval et connu le métier
des armes."
- A ce huitième article, Jeanne répond qu'elle s'en
rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur cela.
Le surplus, elle le nie.
Elle s'en rapporte a ce qu'elle
en a aultresfoys respondu. Et nye les aultres choses.
[Or le jeudi 22 février,
elle a avoué que, par crainte des Bourguignons, elle quitta
la maison de son père et alla dans la ville de Neufchâteau
en Lorraine, chez une certaine femme nommée La Rousse, où
elle demeura quinze jours environ, vaquant aux besognes familières
de la maison ; mais elle n'allait pas aux champs.
Item le samedi 24 février, interrogée
si elle menait lez bêtes aux champs, dit qu'ailleurs elle
a déjà répondu ; et dit en outre que, depuis
qu'elle fut plus grande et qu'elle eut entendement, elle ne gardait
pas les bêtes communément, mais aidait bien a les conduire
au pré et à un château nommé l'Isle,
par crainte des gens d'armes ; mais elle n'a mémoire si,
en son jeune âge, elle les gardait ou non.]

Article 9 . "Item ladite Jeanne, étant en ce
service, cita en procès devant l'official de Toul, en matière
matrimoniale, certain jeune homme ; en poursuivant cette affaire,
elle alla plusieurs fois à Toul, et exposa à cette
occasion presque tout son avoir. Ce jeune homme, sachant qu'elle
avait vécu avec les dites femmes, refusait de l'épouser
et mourut, la cause étant pendante. C'est pourquoi ladite
Jeanne, de dépit, quitta son dit service".
- A ce neuvième article, de matière matrimoniale,
Jeanne répond qu'elle a répondu ailleurs sur cela,
et qu'elle s'en rapporte à cette réponse ; le surplus
elle le nie.
Elle en a aultresfoys respondu.
Elle s'en rapporte a ce qu'elle en a dit. Et le surplus elle le
nye.
[Or le lundi 12 mars, interrogée
qui l'a mue de faire citer un homme à Toul en cause de mariage,
répondit : "je ne le fis pas citer, mais ce fut lui
qui me fit citer, et là je jurai devant le juge de dire vérité."
Et enfin jura qu'elle n'avait point fait de promesse à cet
homme. Dit aussi que ses voix lui assurèrent qu'elle gagnerait
son procès.]
Article 10. "Item, après avoir quitté
le service de La Rousse, ladite Jeanne dit avoir eu et avoir continuellement,
depuis cinq ans, visions et apparitions de saint Michel, de sainte
Catherine et de sainte Marguerite, et qu'ils lui avaient particulièrement
révélé qu'elle lèverait le siège
d'Orléans et ferait couronner Charles, qu'elle dit son roi,
et expulserait tous ses adversaires du royaume de France : en dépit
de son père et de sa mère qui s'y opposaient. Elle
les quitta et, de ses propres mouvement et volonté, elle
alla trouver Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, pour
lui faire part, suivant l'ordre de saint Michel, des saintes Catherine
et Marguerite, des visions et des révélations faites
à elle par Dieu, à ce qu'elle dit, demandant audit
Robert de l'aider afin qu'elle accomplit ces dites révélations.
Or, deux fois repoussée par ledit Robert, et rentrée
dans sa maison, de nouveau ayant reçu l'ordre de retourner
vers lui par révélation, à la troisième
fois elle fut accueillie et reçue par ledit Robert."
- A ce dixième article, elle répond qu'elle s'en rapporte
à ce qu'elle a répondu ailleurs sur cela.
Elle en respond comme dessus.
C'est qu'elle s'en rapporte a ce qu'elle en a aultresfoys dit.
[Or le jeudi 22 février,
elle a déclaré que, sur l'âge de treize ans,
elle eut une voix de Dieu pour l'aider à se gouverner : et
la première fois elle eut grand peur ; et vint cette voix,
sur l'heure de midi environ, en temps d'été, dans
le jardin de son père, et alors elle n'était pas à
jeûn et n'avait pas jeûné la veille. Elle entendit
la voix du côté droit, vers l'église, et rarement
elle ouït sans clarté ; cette clarté est du même
côté d'où vient la voix ; et il y a là,
communément, grande clarté. Et, quand elle venait
en France, souvent elle entendait cette voix ; et, pour la première
fois, il y eut clarté. Dit en outre que si elle était
dans un bois elle entendrait bien ces voix ; et dit qu'il lui semblait
qu'elle était digne voix et croit que cette voix lui était
envoyée de la part de Dieu. Et après qu'elle l'eut
ouïe par trois fois, elle connut que c'était la voix
d'un ange. Dit aussi que cette voix la garda toujours bien, et qu'elle
la comprit bien. Interrogée quel enseignement cette voix
lui disait pour le salut de son âme, répondit qu'elle
lui apprit à se bien gouverner et à fréquenter
l'église, et qu'il était nécessaire qu'elle
vînt en France. Et elle ajouta que, cette fois, l'interrogateur
n'aurait pas d'elle sous quelle forme la voix lui apparaissait.
Item dit que cette voix lui disait, deux ou trois fois fois la semaine,
qu'il fallait qu'elle partît et vînt en France, et que
son père ne saurait rien de son départ. Dit aussi
que la voix lui disait qu'il fallait qu'elle vînt en France,
et qu'elle ne pouvait plus durer ; et qu'elle lèverait le
siège mis devant Orléans. Item dit quand elle vint
à Vaucouleurs, elle reconnut Robert de Baudricourt, encore
qu'elle ne l'ait jamais vu ; et elle lui dit que, par sa voix, il
lui avait été révélé qu'il fallait
qu'elle vînt en France ; et elle reconnut ledit Robert par
sa voix qui lui dit que c'était lui. Or il la repoussa par
deux fois ; et, à la troisième, il la reçut
et lui bailla des gens, comme sa voix le lui avait dit.
Item, le samedi 24 février, interrogée
à quelle heure, hier, elle avait entendu cette voix, répondit
qu'elle l'avait ouïe, hier et ce jour, vingt-quatrième
de février, savoir hier trois fois : premièrement,
le matin ; secondement, à vêpres ; troisièmement,
à l'Ave Maria ; et bien souvent elle l'ouït plus
de fois qu'elle ne le dit. Et hier, au matin, tandis qu'elle dormait,
elle l'éveilla sans la toucher, mais en lui parlant ; et
elle ne savait point si cette voix était dans sa chambre,
mais sait bien qu'elle était dans le château est ladite
chambre. Item elle a confessé que, la première fois
que sa voix lui vint, elle était dans la treizième
année de son âge, ou environ.
Item, le mardi 27 février, dit qu'il y
a bien sept ans passés que, pour la première fois,
sainte Catherine et sainte Marguerite la prirent pour la gouverner.
Interrogée si saint Michel lui apparut le premier, répondit
que oui, et qu'elle en eut réconfort : "Je ne vous nomme
point la voix de Saint Michel, mais je parle de son grand réconfort."
Interrogée quelle était la première voix qui
vint à elle, à l'âge de treize ans ou environ,
répondit que saint Michel qu'elle vit devant ses yeux ; et
il n'était pas seul, mais bien accompagné des anges
du ciel. Dit en outre qu'elle ne vint en France que du commandement
de Dieu. Interrogée si elle vit saint Michel et les anges,
corporellement et réellement, répondit qu'elle les
vit des yeux de son corps, aussi bien qu'elle voyait les assesseurs
du procès. Et lorsque saint Michel et les anges partaient,
elle pleurait ; et aurait bien voulu qu'ils l'emportassent avec
eux. Interrogée, ledit vingt-septième jour, s'il y
avait clarté avec la voix, répondit qu'il y avait
beaucoup de lumière de tous côtés, et que cela
convenait bien.
Le jeudi 1er
mars, interrogée si depuis mardi dernier passé
elle n'a point parlé avec les saintes Catherine et Marguerite,
répondit que oui, hier et aujourd'hui, mais qu'elle ne sait
point l'heure et qu'il n'est jour qu'elle ne les entende.
Le lundi 12 mars, interrogée si elle demanda
à ses voixqu'elle dit à son père et à
sa mère son départ, répondit que quant est
de son père et de sa mère, elles auraient été
assez contentes qu'elle leur dit, ce n'eût été
la peine qu'ils lui eussent fait si elle leur eût dit ; et
quant à elle, elle ne leur eût dit pour cause quelconque
; et de dire ou de celer son départ à ses dits père
et mère, les dites voix s'en rapportaient à Jeanne
qui parle. Interrogée sur les songes de son père la
concernant ainsi que son départ, elle a répondu que
sa mère lui avait plusieurs fois dit, tandis qu'elle était
encore avec son père, que son père disait avoir rêvé
que ladite Jeanne s'en irait avec les gens d'armes ; et de
la bien garder ses père et mère avaient grand cure
et la tenaient en grande sujétion ; et elle leur obéissait
en tout, sinon au procès de Toul, au cas de mariage. Item
elle a ouï dire à sa mère que son père
disait à ses frères : "Si je croyais que la chose
advint que j'ai songée d'elle, je voudrais que vous la noyassiez
et, si vous ne le faites, je la noierai moi-même" et
s'en fallut de peu que ses père et mère ne perdissent
le sens quand elle partit pour aller à Vaucouleurs. Interrogée
si ces songes vinrent à son père depuis qu'elle eut
ses visions et ses voix, répondit que oui, depuis plus de
deux ans qu'elle eut ses premières voix.]
Article 11. "Item ladite Jeanne, étant entrée en
familiarité avec Robert, se vantait de lui avoir dit qu'après
avoir expédié et accompli tout ce qui lui avait été
enjoint par révélation de par Dieu, elle aurait trois
fils dont le premier serait pape, le second empereur et le troisième
roi. Ce qu'entendant, ledit capitaine lui dit : "Or donc, je
voudrais bien t'en faire un, puisqu'ils seront hommes si puissants,
car j'en vaudrait mieux moi-même !" A quoi elle répondit
"Gentil Robert, nenni, nenni ; il n'est pas temps ; le Saint-Esprit
y oeuvrera !" Ainsi ledit Robert, en divers lieux et en présence
de prélats, de grands maîtres et de notables personnes,
l'a affirmé, dit et publié."
- A ce onzième article, Jeanne répond qu'elle s'en
réfère à ce qu'elle a dit ailleurs sur cela
; et dit que, quant à avoir trois enfants, elle ne s'en est
point vantée.
Respond comme en l'article précédent.
[Or le lundi 12 mars, interrogée
si ses voix l'appelèrent fille de Dieu ou fille de l'Église,
ou fille au grand coeur, répondit qu'avant la levée
du siège d'Orléans, et depuis, elles lui ont parlé
tous les jours, et plusieurs fois l'appelèrent Jeanne
la Pucelle, fille de Dieu.]

Article 12. "Item, et pour mieux et plus apertement
entreprendre son propos, ladite Jeanne a requis du dit capitaine
de lui faire faire des habits d'homme, avec des armes à l'avenant
; ce que fit ledit capitaine, bien malgré lui, et avec grande
répugnance, acquiesçant enfin à la demande
de ladite Jeanne. Ces vêtements et ces armes étant
fabriqués, ajustés et confectionnés, ladite
Jeanne rejeta et abandonna entièrement le costume féminin
: les cheveux taillés en rond ; à la façon
des pages, elle prit chemise, braies, gippon, chausses, joignant
ensemble, longues et liées audit gippon par vingt aiguillettes,
souliers hauts lacés en dehors, et robe courte jusqu'au genou
ou environ ; chaperon découpé, bottes ou houseaux
serrés, longs étriers, épée, dague,
haubert, lance et autres armures (11)
; ainsi elle s'habilla et s'arma à la façon des hommes
d'armes ; et avec eux elle exerça faits de guerre, assurant
en cela qu'elle remplissait le commandement de Dieu par révélations
à elle faites, et qu'elle faisait cela de par Dieu."
- A ce douzième article, Jeanne répond qu'elle
s'en rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur
ce. En conséquence, interrogée si elle a pris cet
habit et armes avec autres habillements de guerre par le commandement
de Dieu, répond : "Je m'en rapporte, comme dessus,
à ce que, autrefois, j'ai répondu".
S'en rapporte, comme dessus a
ce que aultrefoys en a respondit.
[Or le jeudi 22 février,
elle a déclaré que la voix lui avait dit qu'elle allât
vers Robert, capitaine de Vaucouleurs, et qu'il lui baillerait gens
; à quoi elle répondit qu'elle était une pauvre
fille qui ne savait chevaucher ni mener guerre. Item déclara
qu'elle avait dit à un sien oncle qu'elle voulait demeurer
chez lui pendant quelque temps ; et y demeura huit jours environ.
Et elle dit à son oncle qu'il fallait qu'elle allât
vers Vaucouleurs ; et ce dernier la conduisit alors. Item dit que,
quand elle alla vers son roi, elle portait habit d'homme. Dit aussi
que, avant qu'elle allât vers son roi, le duc de Lorraine
manda qu'on la conduisit vers lui ; elle y alla et lui dit qu'elle
voulait aller en France. Et le duc l'interrogea sur le retour de
sa santé ; mais elle lui dit qu'elle n'en savait rien, et
lui parla peu de son voyage. Item dit au duc de lui bailler son
fils et des gens pour la mener en France, et qu'elle prierait Dieu
pour sa santé. Et elle alla vers le duc par sauf-conduit
et de là revint à Vaucouleurs. Item dit que, au départ
de Vaucouleurs, elle prit habit d'homme, porta une épée
que lui bailla ledit Robert, sans autre armure, en compagnie d'un
chevalier, d'un écuyer et de quatre serviteurs ; elle alla
coucher à Saint-Urbain et coucha en l'abbaye. Dit aussi qu'en
ce voyage elle passa par Auxerre où elle entendit la messe
dans la grande église, et elle avait ses voix fréquemment
avec elle. En outre dit que ledit Robert fit jurer à ceux
qui la menaient qu'ils la mèneraient bien et sûrement
; et au départ Robert dit à Jeanne : "Va, va
et advienne que pourra !" Dit aussi qu'il lui fallait changer
son habit en habit d'homme croyant que son conseil en cela lui avait
dit bien. Dit aussi que sans empêchement elle vint vers son
roi auquel elle envoya lettres pour la première fois quand
elle était encore à Sainte-Catherine-de-Fierbois.
Le mardi 27 février, interrogée
si sa voix lui a prescrit de prendre l'habit d'homme, répondit
que l'habit c'est peu de chose, la moindre ; mais elle n'a pas pris
l'habit d'homme par conseil de qui que ce soit, et elle n'a pris
cet habit et n'a rien fait que par commandement de Notre Seigneur
et de ses anges, et jamais elle n'a pris cet habit par ordre de
Robert. Interrogée si elle fit bien de prendre cet habit,
répondit que tout ce qu'elle a fait par commandement de Dieu,
elle croit l'avoir bien fait, et en attend
bon garant et bon secours. Dit aussi qu'elle avait une épée
qu'elle prit à Vaucouleurs.
Le 12 mars, interrogée si ce fut à
la requête de Robert qu'elle prit habit d'homme, et si la
voix lui avait commandé au sujet de Robert, répondit
comme dessus. De la voix, elle répondit que tout ce qu'elle
avait fait de bien, elle l'avait fait par commandement de ses voix
; et quant à l'habit, qu'elle en répondra une autre
fois, car, de présent, elle n'en était pas avisée,
mais que demain elle en répondrait.
Samedi 17 mars, interrogée quel garant
et quel secours elle attend avoir de Notre Seigneur du fait qu'elle
porte habit d'homme, répondit que, tant de l'habit que des
autres choses qu'elle a faites, elle n'en a voulu avoir d'autre
loyer que le salut de son âme.]
Article 13. "Item, ladite Jeanne attribue à Dieu,
à ses anges et à ses saints des prescriptions qui
sont contraires à l'honnêteté du sexe féminin
et prohibées dans la loi divine, abominables à Dieu
et aux hommes, interdites par les sanctions ecclésiastiques
sous peine d'anathème, comme de revêtir des habits
d'homme, courts et dissolus, tant ceux du dessous et les chausses,
que les autres ; et, suivant leur précepte, elle s'est maintes
fois revêtue d'habits somptueux et pompeux, d'étoffes
précieuses et de drap d'or, et aussi de fourrures ; et non
seulement elle a usé de huques courtes mais encore de longs
tabards et de robes fendues de chaque côté. Et c'est
chose notoire que lorsqu'elle fut prise, elle portait une huque
d'or, ouverte de tout côté : et sur sa tête,
elle arborait chapeaux et bonnets, les cheveux coupés en
rond à la mode des hommes. Et, de façon générale,
ayant rejeté toute pudeur féminine, non seulement
au mépris de la décence de la femme mais aussi au
mépris de celle qui appartient aux hommes bien morigénés,
elle a usé de tous les affublements et vêtements que
les plus dissolus des hommes ont accoutumé de revêtir,
et bien plus, elle a porté des armes offensives. Cela, l'attribuer
au commandement de Dieu, aux saints anges et aux vierges saintes,
c'est blasphémer Notre Seigneur et ses saints, anéantir
la loi divine, violer le droit canon, scandaliser le sexe et l'honnêteté
de la femme, pervertir toute décence de la tenue extérieure,
approuver les exemples de toute dissolution dans le genre humain
et y induire ses semblables."
- A ce treizième article, Jeanne répond : "Je
n'ai blasphémé Dieu ni ses saints."
Respond : je n'ai blasphémé
Dieu ne ses saincts
Et quant il luy fut remonstré que les saincts
canons et les sainctes Escriptures mectent que les femmes qui prennent
habit d'homme et les hommes qui prennent habit de femme, c'est chose
abhominable a Dieu, on luy demanda si elle avoit prins lesdits habitz
du commandement de Dieu, respond
: vous en estes assez respondus ; et, se vous voulez que je vous
en responde plus avant, donnez moy dilacion, et je vous respondray.
Item, luy fut demandé si elle vouldroit prendre habit
de femme, affin que elle peust recepvoir son Saulveur a ceste Pasque,
respond : qu'elle ne laissera point encoires son habit, ne pour
recepvoir ne pour aultre chose. Et dit que elle ne faict point de
diference d'habit d'homme ou de femme, pour recepvoir son Saulveur
; et pour cest habit, que ont ne luy doibt point refuser.
Interroguee se else avoit point par revelacion ou du commandement
de Dieu de porter cest habit, dist qu'elle en a respondu ; et que
elle s'en rapporte a ce qui en est escript. Et apprez dist que dedens
demain elle en fera responce.
Item dit qu'elle sçait bien qui luy a faict prendre
ledit habit ; mais ne sçait point comme elle le doibt reveler
(12).
[Or, le mardi 27 février,
interrogée s'il lui semble que le commandement à elle
fait de prendre habit d'homme soit licite, répondit que tout
ce qu'elle a fait ce fut par commandement de Dieu ; et que s'il
lui avait enjoint d'en prendre un autre, elle l'aurait pris, puisque
ç'aurait été par le commandement de Dieu. Interrogée
si, dans ce cas particulier, elle croit avoir bien fait, répondit
qu'elle ne le prit point sans le commandement de Dieu, et que rien
au monde de ce qu'elle a fait n'a été que du
commandement de Dieu.
Le samedi 3 mars, interrogée quand pour
la première fois elle vint devers son roi, s'il lui demanda
si c'était par révélation qu'elle avait changé
son habit, répondit : "Je vous en ai répondu
ailleurs" et "cependant ne me souviens si ce me fut demandé".
Et en outre dit que c'est écrit à Poitiers. Item,
ledit samedi 3 mars, interrogée si elle croit qu'elle eût
délinqué ou fait péché mortel en prenant
habit de femme, répondit qu'elle fait mieux d'obéir
et de servir son souverain Seigneur, c'est à savoir Dieu.]
Article 14. "Item ladite Jeanne assure qu'elle a bien
fait d'user de tels vêtements et d'habits d'hommes dissolus
; et elle veut persévérer en cela, disant qu'elle
ne doit pas les abandonner, à moins d'en avoir expresse licence
de Dieu par révélation, pour l'injure de Dieu, de
ses anges et de ses saints."
- A ce quatorzième article, Jeanne répond : "Je
ne fais point de mal de servir Dieu ; et demain vous en aurez réponse."
Et le même jour, interrogée par un des
assesseurs si elle avait révélation pu commandement
de porter cet habit [d'homme], répond qu'elle y a répondu
et s'y rapporte. Et puis dit que demain, sur ce elle enverra réponse.
Et dit en outre qu'elle sait bien qui lui fit prendre l'habit ;
mais ne sait point comment elle le doit révéler (12).
Je ne fais point mal de Dieu servir.
Et demain je vous en respondray.
[Or le samedi 24 février,
interrogée si elle voulait avoir habit de femme répondit
: "[Si vous voulez m'en donner congé], baillez m'en
un ; et je le prendrai et m'en irai ; autrement non ; et suis contente
de celui-ci, puisqu'il plait à Dieu que je le porte."
Le lundi, 12 mars, interrogée si, en prenant
habit d'homme, elle ne pensait mal faire, répondit que non
; et encore à présent, si elle était en l'autre
parti en cet habit d'homme, lui semble que ce serait un des grands
biens de France de faire comme elle faisait avant sa prise.
Item le samedi 17 mars, interrogée, puisqu'elle
dit qu'elle porte habit d'homme par le commandement de Dieu, pourquoi
elle demande chemise de femme à l'article de la mort, répondit
qu'il lui suffisait qu'elle soit longue.]
Article 15. "Item ladite Jeanne ayant requis plusieurs
fois qu'il lui fût permis d'entendre la messe, elle a été
admonestée de quitter l'habit d'homme et de reprendre celui
de femme ; ses juges lui donnèrent à espérer
qu'elle serait admise à entendre la messe et à communier
au cas où elle voudrait quitter définitivement l'habit
d'homme et prendre celui de femme, comme il convient à son
sexe ; elle ne voulut y acquiescer, et elle préféra
ne pas participer à la communion et aux offices divins, plutôt
que d'abandonner cet habit, feignant qu'en cela elle déplairait
à Dieu. En quoi apparaissent bien son obstination, son endurcissement
au mal, son manque de charité, sa désobéissance
envers l'Église, et le mépris qu'elle a des divins
sacrements."
- A ce quinzième article, ce dit mardi vingt-septième
jour de mars, ladite Jeanne répond qu'elle aime plus chèrement
mourir que de révoquer ce qu'elle a fait du commandement
de Notre Seigneur.
Ce dit jour, interrogée si elle veut laisser
l'habit d'homme pour ouïr la messe, répond que, quant
à l'habit qu'elle porte, elle ne le laissera point encore,
et qu'il ne dépend point d'elle le terme dans lequel elle
le laissera.
Item, ce même jour, dit que si les juges refusent
de lui faire ouïr la messe, il est bien en Notre Seigneur de
la lui faire ouïr quand il lui plaira, sans eux (13).
Item, quant au résidu de l'article de la séquelle,
répond qu'elle confesse bien avoir été admonestée
de prendre l'habit de femme ; quant à l'irrévérence
et autres conséquences, elle les nie.
Respond qu'elle ayme plus cher
mourir que revocquer celle qu'elle a faict par le commandement de
nostre Seigneur.
Interroguee se elle veult laisser l'habit d'homme pour
ouyr messe , respond que, quand a l'habit qu'elle porte, ne le laissera
point encoire. Et qu'il n'est point en elle de dire le terme dedens
lequelle elle le laissera.
Item dit : se les juges la refusent de luy faire ouyr
messe, il est bien en nostre Seigneur de la luy faire ouyr, quand
il luy plaira, sans eulx.
Item, dit au residu de l'article, de la sequelle, qu'elle
confesse bien d'avoir esté admonnestee de laisser l'habit
d'homme. Mais quand a l'inreverence et aultres choses, elle les
nye.
[Or, le 15 mars, interrogée
sur ce qu'elle aimerait mieux, prendre habit de femme et ouïr
la messe ou demeurer en habit d'homme et ne pas l'ouïr, répondit
: "Certifiez-moi que j'ouïrai messe si je suis en habit
de femme ; et sur ce je vous répondrai." Sur quoi l'interrogateur
lui dit qu'il lui en donnait la certitude. Alors ladite Jeanne répondit
: "Que dites-vous si j'ai juré et promis à notre
roi de ne pas abandonner cet habit ? Toutefois je vous réponds
: faites-moi faire une robe longue jusqu'à terre, sans queue,
et baillez-la-moi pour aller à la messe, et puis au retour,
je reprendrai l'habit que j'ai." Interrogée si elle
prendrait une foi pour toutes l'habit de femme pour aller ouïr
la messe, répondit : je me conseillerai sur ce, et puis vous
répondrai." Et en outre elle requit, en l'honneur de
Dieu et de Notre Dame, qu'elle puisse ouïr la messe en cette
bonne ville. Sur quoi il lui fut dit qu'elle prît l'habit
de femme purement et simplement. A quoi Jeanne répondit :
"Baillez- moi habit comme à une fille de bourgeois,
c'est à savoir houppelande longue et semblablement chaperon
de femme ; et je les prendrai pour aller ouïr la messe. "Et
en outre elle dit, le plus instamment qu'elle put, qu'elle requérait
qu'on lui permit d'ouïr la messe dans l'habit qu'elle portait,
sans le changer.
Item, le samedi 17 mars, interrogée sur
ce qu'elle a dit au sujet de l'habit de femme qu'on lui a offert
afin qu'elle puisse aller ouïr la messe, répondit que,
quant à l'habit de femme, elle ne le prendra pas encore,
tant qu'il plaira à Notre Seigneur ; et s'il est ainsi qu'il
la faille mener jusqu'en jugement et être dévêtue,
elle demande aux seigneurs de l'Église qu'ils lui accordent
la grâce d'avoir une chemise de femme et un couvre-chef en
tête ; car elle aime mieux mourir plutôt que de révoquer
ce que Notre Seigneur lui a fait faire. Et croit fermement que Dieu
ne laissera advenir qu'elle soit mise si bas et qu'elle n'ait bientôt
secours de Dieu, et par miracle. Interrogée, ce même
jour, pourquoi elle a dit qu'elle prendrait habit de femme, mais
qu'on la laissât s'en aller, si cela plaisait à Dieu,
répondit que, si on lui donnait congé en habit de
femme, elle se mettrait aussitôt en habit d'homme, et ferait
ce qui lui a été commandé par Notre Seigneur,
et qu'elle ne ferait point, pour rien au monde, serment de ne pas
s'armer ni mettre en habit d'homme, pour acccomplir le plaisir et
volonté de Notre Seigneur.]
Article 16. "Item ladite Jeanne déjà,
après sa prise, à Beaurevoir et à Arras, a
été plusieurs fois admonestée charitablement
de nobles et notables personnes de l'un et l'autre sexe, d'abandonner
l'habit d'homme et de reprendre des vêtements décents
et convenables à son sexe. Ce qu'elle refusa absolument de
faire ; et elle s'y refuse encore obstinément, ainsi qu'à
remplir les autres besognes convenables au sexe féminin ;
en tout elle se conduit comme un homme plutôt que comme une
femme."
- A ce seizième article, Jeanne répond qu'à
Arras et à Beaurevoir, elle a bien été admonestée
de prendre habit de femme, et qu'elle l'a refusé et refuse
encore. Et quant aux autres oeuvres de femme, dit qu'il y a assez
d'autres femmes pour les faire.
Respond que a Arras et Beaureveoir,
a bien esté admonnestee de prendre habit de femme ; ce qu'elle
a refusé et refuse encoire.
Et quant aux œuvres de femme, dit qu'il y a assez
d'aultres femmes pour ce faire.
[Or, le samedi 3 mars,
interrogée si elle se souvient que les maîtres qui
l'examinèrent dans l'autre parti, les uns par l'espace d'un
mois, les autres pendant trois semaines, ne l'interrogèrent
point sur le changement de son habit, répondit qu'il ne lui
en souvenait pas toutefois ils lui demandèrent où
elle avait pris cet habit d'homme, et qu'elle leur avait dit qu'elle
l'avait pris à Vaucouleurs. Interrogée s''ils lui
demandèrent si elle avait pris cet habit suivant ses voix,
répondit : "Ce n'est de votre procès." Interrogée
en outre si elle ne fut point requise à Beaurevoir, répondit
: "Oui vraiment" ; et qu'elle a répondu qu'elle
ne le changerait sans le congé de Notre seigneur. Item dit
que la demoiselle de Luxembourg requit au seigneur de Luxembourg
que ladite Jeanne ne fût point baillée aux Anglais
(14). Item dit que la demoiselle de Luxembourg
et la dame de Beaurevoir lui offrirent habit de femme ou drap pour
le faire, et lui requirent qu'elle le portât. Et elle répondit
qu'elle n'en n'avait pas congé de Notre Seigneur et qu'il
n'en était pas encore temps. Et elle a dit en outre que messire
Jean de Pressi, chevalier, et quelques autres lui offrirent un
habit de femme, à Arras, et plusieurs fois lui demandèrent
si elle voudrait changer d'habit. (15). En outre elle
a dit que, si elle eût dû changer son habit, elle l'eût
plutôt fait à la requête de ces deux dames que
des autres qui sont en France, sa reine exceptée. Interrogée
en outre, quand Dieu lui révéla qu'elle changeat son
habit, si ce fut par la voix de saint Michel ou des saintes Catherine
et Marguerite, répondit : "Vous n'en aurez maintenant
autre chose".]
Article 17. "Item, lorsque ladite Jeanne vint en présence
du roi Charles, ainsi vêtue et armée, comme il est
dit, elle lui entre autres trois promesses : premièrement
qu'elle lèverait le siège d'Orléans ;
secondement qu'elle le ferait couronner à Reims ; troisièmement
qu'elle le vengerait de ses adversaires, que tous elle les tuerait
par son art, qu'elle les expulserait de ce royaume, tant Anglais
que Bourguignons. Et de ces promesses, plusieurs fois et en divers
lieux, ladite Jeanne se vanta publiquement ; et pour que plus grande
foi fut ajoutée à ses dits et faits, alors et depuis
elle usa fréquemment de divinations, découvrant les
moeurs, la vie, les faits secrets de plusieurs personnes venues
en sa présence, et qu'elle n'avait vues ni connues, se vantant
de les connaître par révélation."
- A ce dix-septième article, Jeanne répond qu'elle
porta les nouvelles de par Dieu à son roi, que Notre Sire
lui rendrait son royaume, le ferait couronner à Reims, et
bouterait hors ses adversaires. Et de cela elle fut messagère
de par Dieu ; [lui disant] qu'il la mit hardiment en oeuvre, et
qu'elle lèverait le siège d'Orléans.
Item dit qu'elle parlait de tout le royaume, et que si monseigneur
de Bourgogne et les autres sujets du royaume ne venaient à
obéissance, son roi les y ferait venir par force.
Item dit, quant à la fin de l'article de reconnaître
Robert (16) et son roi : "Je
m'en tiens à ce que autrefois j'en ai répondu."
Respond qu'elle confesse qu'elle
porta les nouvelles de par Dieu a son roy ; et que nostre Seigneur
luy rendroit son royaulme, et le feroit couronner a Rains, et le
metre hors de ses adversaires. Et de ce fut messagere de par Dieu,
en luy disant que il la mist hardyment en oeuvre et qu'elle leveroit
le siege d'Orleans.
Item, dit qu'elle disoit : tout le royaulme. Et que
se monseigneur de Bourgoingne et les aultres subgectz du royaulme
ne venoyent en obaissance, que le roy les y feroit venir par force.
Et a la fin dudit article, de congnoistre Robert et son roy,
respond : je me tiens a ce que une aultre foys j'en ay dit.
[Or le jeudi 22 février,
elle a confessé que, quand elle vint à Vaucouleurs
elle reconnut Robert de Baudricourt, encore qu'elle ne l'ait jamais
vu ; et ce fut par la voix qui lui dit que c'était lui. Item
dit qu'elle trouva son roi à Chinon, où elle arriva
vers midi environ, et se logea en une hôtellerie ; et, après
dîner, alla vers son roi au chateau, lequel elle reconnut
entre les autres et par le conseil de ses voix, lorsqu'elle entra
dans la chambre ; et au roi elle dit qu'elle voulait aller faire
la guerre contre les Anglais.
Le mardi 13 mars, interrogée au sujet
d'un certain prêtre concubinaire et d'une tasse [d'argent]
perdue, etc... répondit qu'elle ne savait rien de cela, et
onques n'en avait ouï parler.]
Article 18. "Item, ladite Jeanne, tant qu'elle demeura
avec ledit Charles, de toutes ses forces le dissuada, lui et les
siens, de faire aucun traité de paix ou appointement avec
ses adversaires, les incitant toujours au meurtre et à répandre
le sang humain, affirmant qu'il ne pouvait y avoir de paix qu'au
bout de la lance et de l'épée ; et que cela était
ainsi ordonné par Dieu, car les adversaires du roi n'abandonneraient
pas autrement ce qu'ils occupaient du royaume ; que leur faire ainsi
la guerre, c'était l'un des plus grands biens qui pût
advenir à toute la chrétienté, à ce
qu'elle disait."
- A ce dix-huitième article, Jeanne répond que, quant
au duc de Bourgogne, elle l'a requis, par lettre et par ses ambassadeurs
qu'il y eût paix entre son roi et ledit duc. Quant aux Anglais,
la paix qu'il y faut, c'est qu'ils s'en aillent en leur pays, en
Angleterre. Et du résidu de l'article, elle en a répondu
ailleurs, à quoi elle s'en rapporte.
Dit qu'elle a requis le duc de
Bourgoingne, par lectres et mesmes a ses ambassadeurs, qu'il mist
la paix. Quand aux Angloys, c'est qu'il fault que ilz s'en voysent
en leur pays, en Engleterre.
Et du resida dudit article, dit qu'elle en a respondu, a quoy elle s'en rapporte.
[Or, le mardi 27 février,
interrogée pourquoi elle ne reçut point à traiter
le capitaine de Jargeau, répondit que les seigneurs de son
parti répondirent aux Anglais qu'ils n'auraient le terme
de quinze jours qu'ils demandaient, mais qu'ils s'en allassent,
eux et leurs chevaux, sur l'heure. Et, quant à elle, leur
dit qu'ils s'en iraient, en leurs petites cottes, la vie sauve,
s'ils le voulaient : autrement ils seraient pris à l'assaut.
Interrogée si elle eut délibération avec son
conseil, c'est-à-dire avec ses voix, pour savoir si on lui
donnerait ledit terme ou non, répondit qu'elle n'avait mémoire
de cela.]
Article 19. "Item, ladite Jeanne, en consultant les
démons et en usant de divination, envoya chercher certaine
épée cachée dans l'église de Sainte-Catherine-de-Fierbois,
et elle la cacha ou fit cacher malicieusement, frauduleusement,
dolosivement, en cette église, afin que, séduisant
princes, nobles, clergé et populaire, elle les induisit plus
facilement à croire qu'elle savait par révélation
que l'épée était là, et afin que par
là, et par autres moyens semblables, foi indubitable fût
ajoutée plus aisément à ses dires."
- A ce dix-neuvième article, ce dit mardi 27 mars, elle répond
qu'elle s'en rapporte à ce qu'elle a répondu plus
haut sur cela ; et le reste de l'article, elle le nie.
Se rapporte a ce qu'elle en a
dit.
Et au regard du surplus de l'article, elle le nye.
[Or ce mardi 27 février,
interrogée si elle fut à Sainte-Catherine-de-Fierbois
répondit que oui, et que là elle entendit trois messes
le même jour. et qu'ensuite elle alla à Chinon. Item,
ce même mardi
27 février, dit qu'elle eut une épée que de
Tours ou de Chinon elle envoya chercher à Sainte Catherine
de Fierbois ; laquelle était en terre derrière
l'autel de Sainte-Catherine ; et, aussitôt après, ladite
épée fut trouvée, toute rouillée. Interrogée
comment elle savait que cette épée était là,
répondit qu'elle était en terre, rouillée,
ayant cinq croix ; et le sut par ses voix, disant qu'elle n'avait
jamais vu l'homme qu'elle envoya quérir ladite épée.
Et écrivit aux gens d'église que ce fût leur
bon plaisir qu'elle eût cette épée ; et ils
la lui envoyèrent. Elle n'était pas beaucoup en terre,
derrière ledit autel comme il lui semble ; cependant ne sait
au juste si elle était devant ou derrière ; et croit
qu'elle écrivit qu'elle était derrière. Item
dit que aussitôt que l'épée fut découverte,
les gens d'Eglise du lieu la frottèrent et aussitôt
la rouille tomba sans effort ; et ce fut un marchand armurier de
Tours qui alla quérir ladite épée. Et les gens
d'Église de Sainte-Catherine lui donnèrent un fourreau,
et ceux de Tours aussi ; et firent faire deux fourreaux, un de velours
vermeil, un de drap d'or ; quant à elle, s'en fit faire un
autre de cuir bien fort. Dit aussi que, lorsqu'elle fut prise, elle
n'avait pas cette épée que continuellement elle porta
avec elle jusqu'à ce qu'elle partît de Saint-Denis.
Interrogée comment on la bénit, si elle fit ou fit
faire quelque bénédiction sur ladite épée,
répondit que jamais on n'en fit et n'aurait en su faire.
Item dit qu'elle aimait bien cette épée, car on l'avait
trouvée dans l'église de Sainte-Catherine qu'elle
aimait bien.
Interrogée, le samedi 17 mars, à
quoi servaient les cinq croix qui étaient sur l'épée
trouvée à Sainte-Catherine-de-Fierbois, répondit
qu'elle n'en savait rien.]
Article 20. "Item, ladite Jeanne a mis un sort dans
son anneau, dans son étendard, dans certaines pièces
de toile ou panonceaux, qu'elle avait accoutumé de porter
ou faisait porter par les siens, ainsi que dans l'épée
qu'elle dit avoir trouvée par révélation à
Saint,-Catherine-de-Fierbois, assurant que ces objets étaient
"bien fortunés". Et sur eux elle a fait force exécrations
et conjurations en plusieurs et divers lieux, affirmant publiquement
que par leur moyens elle ferait de grandes choses et obtiendrait
la victoire sur ses adversaires ; qu'à ses gens, ayant des
pannonceaux de cette sorte, il ne pourrait arriver de revers dans
leurs agressions et faits de guerre, et qu'ils ne sauraient souffrir
quelque infortune. Cela notamment elle l'a proclamé et publié
publiquement à Compiègne, la veille du jour où
elle fit une sortie avec sa troupe contre monseigneur Bourgogne,
au cours de laquelle elle fut capturée et prise et où
beaucoup des siens furent navrés, occis et pris. Et cela
encore qu'elle l'avait publié quand, à Saint-Denis,
elle excitait l'ost à donner l'assaut contre Paris."
- A ce vingtième article, le mardi 27 mars, Jeanne dit qu'elle
s'en rapporte à ce qu'elle a répondu ailleurs sur
cela. En outre elle ajoute que, de chose qu'elle ait faite, il n'y
avait ni sorcellerie ni autre mauvais art. Et du bonheur de son
étendard, dit qu'elle s'en rapporte au bonheur que Notre
Seigneur y a envoyé.
Se rapporte a ce qu'elle en a
dit devant.
Et dit oultre que, de chose qu'elle ait faict, n'y avoit
sorcerie ou maulvai art.
Et du bonheur de son estandard, dit qu'elle s'en rapporte
a l'heur que nostre Seigneur y a envoyé.
[Or, le mardi 27 février,
interrogée si elle posa parfois son épée sur
l'autel, répondit non, qu'elle sache, et qu'elle ne la posa
pas pour qu'elle fût plus fortunée. Interrogée
si elle avait son épée quand elle fut prise, répondit
que non, mais avait certaine épée prise sur un Bourguignon.
Item, le jeudi 1er mars, interrogée qui lui
donna l'anneau qu'ont les Bourguignons, répondit son père
et sa mère, et qu'il lui semble qu'il y avait écrit
dessus : JHESUS MARIA, mais ne sait qui fit écrire ces noms
; et il n'y avait pas de pierre à ce qu'il lui semble ; et
l'anneau lui fut donné à Domrémy. Item dit
que son frère lui donna un anneau autre que celui que nous,
évêque, avions, et dit qu'elle nous chargeait de le
donner à l'Église. Item dit que jamais elle ne soigna
ni guérit aucune personne par le moyen des dits anneaux.
Item, le samedi 3 mars, interrogée quand
le roi la mit premièrement en oeuvre et qu'elle fit faire
son étendard, si les gens d'armes et autres gens de guerre
ne firent pas faire pannonceaux à la manière du sien,
répondit : "Il est bon à savoir que les seigneurs
maintenaient leurs armes." Item répondit que certains
compagnons de guerre en firent faire à leur plaisir et les
autres non. Interrogée de quelle matière ils les firent
faire, de toile ou de drap, répondit que c'était de
blancs satins, et qu'il y avait sur certains les fleurs de lys ;
et qu'elle n'avait lys ; et qu'elle n'avait en sa compagnie que
deux ou trois lances ; mais les compagnons de guerre parfois faisaient
faire des pannonceaux à la ressemblance des siens ; et ne
faisaient cela que pour reconnaitre les siens des autres. Interrogée
si les pannonceaux n'étaient guère souvent renouvelés,
répondit qu'elle ne le savait ; que lorsque les lances étaient
renouvelées, on en faisait faire de nouveaux. Interrogée
si les pannonceaux qui étaient à la ressemblance des
siens portaient bonheur, répondit qu'elle disait bien aux
siens aucunes fois : "Entrez hardiment au milieu des Anglais"
ou "parmi les Anglais", et elle-même y entrait.
Interrogée si elle leur dit qu'ils les portassent hardiment
et qu'ils auraient bonheur, répondit qu'elle leur dit bien
ce qui était advenu et adviendrait encore. Interrogée
si elle mettait ou ne faisait point mettre d'eau bénite sur
les pannonceaux, quand on les prenait de nouveau, répondit
qu'elle n'en savait rien et que s'il avait été fait
ainsi, ce ne fut pas de son commandement. Interrogée si elle
n'y a point vu jeter d'eau bénite, répondit : "Cela
n'est pas de votre procès." Et si elle en a vu jeter,
elle n'est pas maintenant avisée d'en répondre. Interrogée
si les compagnons de guerre ne faisaient pas mettre en leurs pannonceaux
: JHESUS MARIA, répondit que, par sa foi, elle n'en savait
rien. Interrogée si elle n'a pas tourné ou fait tourner
toiles autour d'autel ou église, en manière de procession,
pour faire pannonceaux, répondit que non et qu'elle n'en
a rien vu faire.
Item, le samedi 17 mars, interrogée de quelle
matière était son anneau où il y avait écrit
: JHESUS MARIA, répondit qu'elle ne le sait proprement ;
et s'il était d'or, ce n'était pas d'or fin ; et ne
sait si c'était d'or ou de laiton : et pense qu'il y avait
dessus trois croix et non autre signe qu'elle sache, excepté
: JHESUS MARIA. Interrogée pourquoi elle regardait volontiers
cet anneau, quand elle allait en fait de guerre, répondit
que c'était par plaisance et par honneur pour son père
et sa mère ; et elle, ayant son anneau en son doigt et en
sa main, a touché à sainte Catherine qui lui apparut
Interrogée en quelle partie elle la toucha, répondit
"Sur ce vous n'aurez autre chose" (17).]
Article 21. "Item, ladite Jeanne, induite à cela
par sa témérité et sa présomption, fit
faire des lettres aux noms de JHESUS MARIA, en y posant le signe
de la croix, et les adressa de sa part à notre sire le roi,
à monseigneur de Bedford, alors régent du royaume
de France, et aux seigneurs qui tenaient le siège devant
Orléans, lettres contenant beaucoup de choses mauvaises,
pernicieuses, et peu conformes à la foi catholique dont la
teneur s'ensuit."
- A ce vingt-unième article, ce mardi 27 mars, Jeanne répond
quant aux lettres, elle ne les a point faites par orgueil ou présomption,
mais par le commandement de Notre Seigneur, et confesse bien le
contenu de ces lettres, excepté trois mots.
Dit que, quand aux lectres, elle
ne les a point faictes par orgeuil ne par presumption, mais par
le commandement de nostre Seigneur ; et confesse bien le contenu
esdictes lectres, exceptez troys motz.
[Or, le jeudi 22 février,
elle a dit qu'elle avait envoyé lettres aux Anglais devant
Orléans afin qu'ils s'en allassent : ainsi qu'il est contenu
dans la copie des lettres qui lui avaient été lues,
sauf deux ou trois mots, par exemple là où il est
dit rendez à la Pucelle, il doit y avoir rendez
au roi, à ce qu'elle dit ; de même pour les mots
corps pour corps et chief de guerre. La teneur de
ces lettres commence ainsi : Roy d'Angleterre, etc..., et il y a
dans la souscription : † JHESUS MARIA †
Le samedi 3 mars, interrogée si ceux de
son parti croient fermement qu'elle est envoyée de par Dieu,
répondit qu'elle ne savait s'ils le croyaient et qu'elle
s'en attendait à leur courage ; que s'ils ne le croyaient,
cependant elle était envoyée de par Dieu. Interrogée
si elle ne pensait pas, en croyant qu'elle était envoyée
de par Dieu, qu'ils eussent bonne croyance, répondit: "Si
ils croient que je suis envoyée de par Dieu, ils n'en sont
point abusés !"]
Article 22.
† JHESUS MARIA †
"Roy d'Angleterre, et vous, duc
de Bedfort, qui vous dictes régent le royaume de France ;
vous Guillaume de la Poule, conte de Sulfork ; Jehan, sire de Talebot;
et vous, Thomas, sire d'Escales, qui vous dictes lieutenant dudit
duc de Bedfort, faictes raison au roy du ciel ; rendez à
la Pucelle qui est cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel,
les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées
en France. Elle est ci venue de par Dieu pour réclamer le
sanc royal. Elle est toute preste de faire paix , se vous lui voulez
faire raison, par ainsi que France vous mectrés jus, et paierez
ce que vous l'avez tenu. Et entre vous, archiers, compaignons de
guerre, gentilz et autres qui estes devant la ville d'Orléans,
alez vous ent en vostre païs, de par Dieu ; et ainsi ne le
faictes, attendez les nouvelles de la Pucelle qui ira vous voir
briefement à vos bien grand domaiges. Roy d'Angleterre, se
ainsi ne le faictes, je suis chief de guerre, et en quelque lieu
que je actaindray vos gens en France, je les en ferai aler, veuillent
on non veuillent, et si ne vuellent obéir, je les ferai tous
occire. Je suis cy envoiée de par Dieu, le Roy du ciel, corps
pour corps, pour vous bouter hors de toute France. Et si vuellent
obéir, je les prandray à mercy. Et n'aiez point en
vostre oppinion, quar vous ne tendrez point le royaume de France,
Dieu, le Roy du ciel, filz sainte Marie ; ainz le tendra le roy
Charles, vrai héritier ; car Dieu le Roy du ciel, le veult,
et lui est révélé par la Pucelle, lequel entrera
à Paris à bonne compagnie. Se ne voulez croire les
nouvelles de par Dieu et la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverons,
nous ferrons dedens et y ferons ung si grant hahay, que encore a-il
mil ans, que en France ne fu si grant, se vous ne faictes raison.
Et croyez fermement que le Roy du ciel envoiera plus de force à
la Pucelle, que vous ne lui sariez mener de tous assaulx, à
elle et à ses bonnes gens d'armes; et aux horions verra-on
qui ara meilleur droit de Dieu du ciel. Vous, duc de Bedfort, la
Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faictes mie
détruire. Si vous lui faictes raison, encore pourrez venir
en sa compaignie, l'où que les Franchois feront le plus bel
fait que oneques fut fait pour la chrestienté. Et faictes
response se vous voulez faire paix en la cité d'Orléans;
et se ainsi ne le faictes, de vos bien grans dommages vous souviengne
briefment.
Escript ce mardi sepmaine saincte."
- A ce vingt-deuxième article que forme la teneur desdites
lettres, Jeanne répond que si les Anglais avaient eu foi
en ses lettres, ils eussent fait comme sages ; et, avant sept ans,
ils s'en apercevront bien sur ce qu'elle leur écrivait. Et
sur ce, s'en rapporte à qu'elle a faite ailleurs.
Se rapporte a ce qu'elle en
a respondu.
Item, dit que si les Angloys
eussent creu ses lectres, ilz eussent faict que saiges ; et que,
avant qu'il soit sept ans, ilz s'en apperceveront bien. Et de ce
que elle leur escrivoit, se rapporte a ce que aultresfoys elle en
a respondu.
Article 23. "De la teneur de ces lettres, il résulte
clairement que ladite Jeanne a été jouée par
de malins esprits, et qu'elle les a fréquemment consultés
sur ce qu'elle ferait ; ou bien, pour séduire les populations,
elle a pernicieusement et mensongèrement inventé de
telles fictions."
- A ce vingt-troisième article, en ce qui concerne la fin
de cet article faisant mention qu'elle a agi sur le conseil de malins
répond qu'elle le nie.
Se rapporte a ce qu'elle en a
respondu.
Elle le nye.
[Or, le 27 février,
elle a dit qu'elle aimerait mieux être écartelée avec des chevaux que d'être
venue en France sans le congé de Dieu.]
Article 24. "Item ladite Jeanne a abusé des noms
de JHESUS et de MARIE, du signe de la Croix mis entre eux, en avertissant
certains des siens que lorsqu'ils trouveraient ces mots et ce signe,
dans des lettres adressées de sa part, ils crussent et fissent
le contraire de ce qu'elle écrivait."
- A ce vingt-quatrième article, ce mardi 27 mars, Jeanne
répond qu'elle s'en rapporte à une autre réponse
faite par elle sur cela.
Se rapporte a ce qu'elle en a
respondu.
[Or le 17 mars, interrogée
à quoi servait le signe qu'elle posait dans ses lettres et
ces mots : JHESUS MARIA, répondit que les clercs écrivant
ses lettres les y apposaient et, certains disaient qu'il convenait
de mettre ces deux mots : JHESUS MARIA.]
Article 25. "Item ladite Jeanne, usurpant l'office des
anges, a dit et affirmé qu'elle était envoyée
de la part de Dieu, même en ce qui concerne absolument la
voie de fait et l'effusion du sang humain. Ce qui est entièrement
étranger à la sainteté, horrible et abominable
à toute pieuse pensée."
- A ce vingt-cinquième article, ce mardi 27 mars, Jeanne
répond que premièrement elle requérait qu'on
fit la paix, et au cas qu'on ne voulait faire la paix, elle était
toute prête à combattre.
Se rapporte a ce qu'elle en a
respondu.
[Or, le samedi 24 février,
elle a dit qu'elle venait de par Dieu et n'avait que faire ici,
en ce procès, demandant qu'on la renvoyât à
Dieu, d'où elle venait.
Item le samedi 17 mars, elle a dit que Dieu l'envoya
secourir le royaume de France.]
Article 26. " Item ladite Jeanne se trouvant à
Compiègne, l'an du Seigneur 1429 ; au mois d'août,
reçut une lettre du comte d'Armagnac dont la teneur suit."
- A ce vingt-sixième article, ce 27 mars, Jeanne répond
qu'elle s'en rapporte à la réponse qu'elle a faite
ailleurs sur cela.
Dit que premierement elle requeroit
que on feist paix. Et que, eu cas que on ne vouldroit faire paix,
qu'elle estoit preste de combastre.
[Or ce jeudi 1er mars,
interrogée si elle n'eut pas lettre du comte d'Armagnac pour
savoir auquel des trois prétendants au papalat il devait
obéir, répondit que ledit comte lui écrivit
certaine lettre sur ce cas ; auquel elle donna réponse ;
en autres choses que, quand elle serait à Paris ou ailleurs
en repos, elle lui donnerait réponse. Et elle allait monter
à cheval quand lui donna cette réponse. Après
lecture des lettres du comte et de la sienne, Jeanne fut interrogée
pour savoir si c'était si c'était là sa réponse.
Répondit qu'elle pensait avoir donné cette réponse,
à savoir en partie mais non en tout. Interrogée si
elle dit savoir par conseil du Roi des rois ce que le comte devait
croire en cette matière répondit qu'elle n'en savait
rien. Interrogée si elle faisait doute à qui le comte
devait obéir, répondit qu'elle ne savait quoi lui
mander sur cette obédience, car le comte demandait de lui
faire savoir à qui Dieu voulait qu'il obéit ; mais,
quant à elle, elle croit que nous devons obéir à
Notre Saint Père le Pape qui est à Rome. Dit aussi
qu'elle dit autre chose au messager [du comte] qui n'est pas contenu
dans la copie de la lettre ; et, s'il ne s'était pas éloigné
aussitôt, on l'aurait bien jeté à l'eau, mais
non du fait de ladite Jeanne. Item dit que sur ce que le comte demandait,
de savoir à qui Dieu voulait qu'il obéit, elle répondit
qu'elle ne le savait pas ; mais lui manda plusieurs choses qui ne
furent point couchées par écrit. Et quant à
elle, elle croit en Notre Saint Père le pape qui est à
Rome. Interrogée pourquoi elle avait écrit qu'elle
donnerait ailleurs réponse, puisqu'elle croyait au pape de
Rome, répondit que la réponse qu'elle donna concernait
une autre matière que celle des trois papes. Interrogée
si elle avait dit que sur le fait des trois papes elle aurait conseil,
répondit que jamais sur le fait des trois papes, elle n'écrivit
ni ne fit écrire. Et par son serment, elle affirma qu'elle
n'avait jamais écrit ni fait écrire.]
Article 27.
"Ma très-chière dame,
je me recommande humblement à vous, et vous supplie pour
Dieu que, actendu la division qui en présent est en sainte
Eglise universal sur le fait des papes (car il i a trois contendans
du papat, l'un demeure à Romme, qui se fait appeller Martin
Quint, auquel tous les rois chrestiens obéissent ; l'autre
demeure à Paniscole, au royaume de Valence lequel se fait
appeller pape Clément VII° ; le tiers en ne seet où
il demeure, se non-seulement le cardinal Saint-Estienne, et peu
de gens avec lui ; lequel se fait nommer pape Benoist XIIII°
le premier, qui se dit pape Martin, fut eslu à Constance
par le consentement de toutes les nacions des chrestiens ; celui
qui se appeller Climent fu eslu à Paniscole, après
la mort de pape Benoist XIII°, par trois de ses cardinaulx ;
le tiers qui se nomme Benoist XIIII° à Paniscole fu eslu
secrètement, mesmes par le cardinal de Saint Estienne) ;
veulliez supplier à Nostre-Seigneur Jhésucrit que,
par sa miséricorde infinite, nous veulle par vous déclarier
qui est des trois dessusdiz, vray Pape, et auquel plaira que on
obéisse de ci en avant, ou à cellui qui se dit Martin
ou à cellui qui se dit Climent, ou à cellui qui se
dit Benoist ; et auquel nous devons croire, si secrètement
ou par aucune dissimulation, ou publique ou manifeste car nous serons
tous prestz de faire le vouloir et plaisir de Nostre-Seigneur Jhésucrit.
Le tout vostre, conte D'ARMIGNAC. (18)"
Elle s'en rapporte a ce qu'elle
en a dit devant.
Article 28.
"Auquel comte ladite Jeanne fit réponse par une
lettre signée de sa main dont la teneur suit."
Elle s'en rapporte a ce qu'elle
en a dit devant.
Article 29.
† JHÉSUS MARIA †
"Conte d'Armignac, mon très
chier et bon ami, Jehanne la Pucelle vous fait savoir que vostre
message est venu par devers moy, lequel m'a dit que l'aviés
envoié par-deçà pour savoir de moy auquel des
trois papes, que mandés par mémoire, vous devriés
croire. De laquelle vous ne puis bonnement faire savoir au vray
pour le présent jusques à ce que je soye à
Paris ou ailleurs, à requoy (18),
car je suis pour le présent trop empeschiée au fait
de la guerre : mais quant vous sarey que je seraz à Paris,
envoiez ung message pardevers moy, et je vous feray savoir tout
au vray auquel vous devrez croire, et que en aray sceu par le conseil
de mon droiturier et souverain seigneur, le Roy de tout le monde,
et que en aurez à faire, à tout mon povoir. A Dieu
vous commans ; Dieu soit garde de vous.
Escript à Compiengne. le XXII° jour d'aoust."
Elle s'en rapporte a ce qu'elle
en a dit devant.
Article 30. "Et ainsi requise par le comte d'Armagnac,
comme on l'a rapporté, pour savoir qui des trois était
le vrai pape, et auquel il fallait croire, non seulement elle a
mis en doute qui il était, alors qu'il n'y avait qu'un pape
unique et indubitable, mais encore, présumant trop d'elle-même,
tenant de peu de poids l'autorité de l'Église universelle,
et voulant préférer son dire à l'autorité
de toute l'Église, elle affirma, sous certain terme préfix,
qu'elle répondrait à quel pape il fallait croire ;
et cela, qu'elle le découvrirait par le conseil de Dieu,
ainsi qu'on le constate plus pleinement, dans sa lettre."
- Sur les articles 27, 28, 29 et 30, qui lui ont été
exposés mot à mot, Jeanne s'en rapporte à la
réponse qu'elle a faite, et qui est mise sous l'article 26.
Elle s'en rapporte a ce qu'elle
en a dit devant.

Sources : traduction de Pierre Champion (1921).
Pierre Tisset : Procès de condamnation, t.II, p.153 et suiv. (jusqu'à l'article 1).
Notes :
1 La procédure canonique, désireuse de réduire les matières de
l'enquête, faisait interroger les parties par le juge sur les positions de
son adversaire, c'est-à-dire sur ses assertions ; la partie interrogée doit
répondre : Je le crois ou Je ne le crois pas.
Les positions reconnues pour fondées étaient acquises. On n'avait
plus à se préoccuper que des positions niées qui étaient alors qualifiées
d'articles dont la partie qui les produisait devait faire la preuve et sur
lesquels se développait l'enquête.
Cet interrogatoire par credit vel non credit s'est établi dans la procédure per inquisitionem cum promovente. On le voit aussi employé couramment
par les cours laies dès saint Louis, toujours pour réduire la matière de
l'enquête. Le refus de répondre aux positions, selon l'usage commun
des cours d'Église (commun, mais parfois contesté, v. G. Durand,
Spec. II de posit., § 9, nos 2 et s.), interprété comme un aveu et les articles
tenus pour confessés. Les cours laies ont varié ; le Parlement a
fini par admettre qu'en cas pareil les articles seraient tenus pour niés. (Tisset)
2 Le libelle expose les prétentions des parties : ce que le promoteur
reproche à Jeanne et, pourrait-on dire, les chefs d'inculpation. Il se
compose d'un préambule résumant les conclusions, posant que l'évêque
est juge compétent, en tant qu'ordinaire, et le fr. Le Maistre, en tant
qu'inquisiteur, que Jeanne est notoirement diffamée, demandant qu'elle soit déclarée sorcière, invocatrice d'esprits malins, schismatique et hérétique
ou, du moins, véhémentement suspecte d'hérésie. Suit toute
une série d'articles que le promoteur, après interrogatoire de Jeanne
par credit vel non credit, entend établir contre elle.
3 C'est l'article du Credo : « et unam sanctam catholicam et apostolicam
Ecclesiam ».
4 Le préambule s'achève par des formules de style où le promoteur
proteste qu'il n'entend prouver que ce qui suffit à établir le bien-fondé
de sa demande et qu'il se réserve le droit d'introduire dans les articles « toutes additions et modifications qui seraient nécessaires » (cf. Paul Guilhiermoz, Enquêtes et procès, étude sur la procédure..., Paris, 1892,
p. 19, n. 6, et la multitude des textes cités.) (Tisset).
5 Le manuscrit de D'Urfé précise que ces articles sont lus par Thomas de Courcelles.
6 Chaumont-en-Bassigny : chef-lieu du département de la Haute-Marne
, ancienne capitale du Bassigny champenois.
Montéclair : sur une colline au-dessus d'Andelot, couronné
d'un chateau.
Andelot : dans la Haute-Marne, arrondissement de Chaumont.
7 Sans doute veut-elle parler, malheureusement, de l'infâme
Loyseleur qui n'a pas hésité à se faire passer
pour un clerc de son pays, prisonnier lui-aussi des Anglais. Il
a profité de cette ignominie pour se faire le confesseur
de Jeanne. (Procès de réhabilitation).
8 Est-il nommé ainsi à cause du Seigneur de Bourlémont
qui s'y rendait aux fêtes ou parce qu'il appartenait au seigneur
de Bourlémont ?
9 Ne figure pas dans les réponses de Jeanne du 24 février.
10 Erreur manifeste de la version définitive en latin..
11 Voir reconstitution de la tenue de Jeanne.
12 De Courcelles omet les questions et les réponses de l'article 13. Il reprend aussi une partie de la réponse du 13° article dans le 14°.
On trouvera la réponse promise par Jeanne au début de la séance du 28 mars
13 Une phrase de Jeanne peu remarquée par les auteurs et pourtant tellement révélatrice (ndlr).
14 Rappelons que le réquisitoire de d'Estiivet est basé sur la minute française.
Courcelles et Cauchon se sont bien gardés de faire apparaitre cette requête de la dame de Luxembourg dans l'interrogatoire officiel du 3 mars. De Courcelles n'a pas modifié le réquisitoire de d'Estivet qui a été transcrit tel quel dans le procès officiel (témoignage de Manchon à la réhabilitation).
15 Le texte de Champion fait un contresens dans cette phrase. C'est celui de Tisset qui est reporté.
16 Robert de Baudricourt.
17 Cette dernière phrase figure dans la minute mais pas dans la séance officielle du 17 mars.
18 Lettre sans doute écrite en juillet 1429. |
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