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par Henri Wallon

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Le procès en nullité de la condamnation
V-2 - Déposition de Jean Moen


  Jean dit Moen, de Domremy, demeurant au village de Coussey, diocèse de Toul, charron, âgé de cinquante-six ans environ, cinquième témoin produit dans cette cause d'inquisition, juré et interrogé audit Domremy l'an et le jeudi susdits, requis par serment [...]*.

  A savoir sur le premier des articles de l'interrogatoire, commençant par « Premièrement au sujet du lieu d'origine, etc. », et aussi sur le second article suivant, requis déclara par serment que cette Jeannette, dite la Pucelle, naquit dans ce village de Domremy de Jacques d'Arc et Isabet mariés, et fut baptisée sur les fonts de l'église Saint-Remy dudit village. Déclara aussi que ses père et mère étaient bons catholiques, de bonne renommée et de situation honnête comme des laboureurs ; il le sait car lui, témoin qui parle, était leur voisin.

  Sur l'article suivant, le troisième commençant par « De même quels furent, etc. », requis déclara qu'il ne saurait déposer, car il ne s'en souvient pas.

  Sur l'article suivant, le quatrième, commençant par « De même si dans son plus jeune âge, etc. », et aussi sur les cinquième, sixième, septième et huitième articles, requis déclara que Jeannette, comme il la vit, depuis sa jeunesse et son enfance jusqu'à son départ de la maison paternelle, fut et avait été une fille bonne et chaste, craignant Dieu ; elle allait volontiers à l'église, travaillait volontiers, filait, faisait les choses utiles pour la maison de son père, gardait parfois les animaux. Et il croit que, dès qu'elle eut l'âge de raison, elle se confessait plusieurs fois l'an. Ne sait rien d'autre.

  Sur l'article suivant, le neuvième, commençant par « De même qu'en est-il de cette opinion, etc. », requis déclara que l'arbre mentionné est près d'un bois, au bord du grand chemin par lequel on va à Neufchâteau ; les jeunes gens et jeunes filles du village, tous les ans, le dimanche appelé communément « des Fontaines », ont coutume d'aller se promener sous cet arbre, et là ils déjeunent joyeusement, vont aux fontaines près de cet arbre pour boire. Ne sait rien d'autre sur le contenu de cet article.

  Sur les dixième, onzième et douzième articles suivant, à lui présentés, requis déclara ne rien savoir.

  N'en sait pas plus.

  Cité il vint et a déposé sans passion ni haine, sans être sollicité, sans partialité, crainte ni rancoeur. Et il lui fut enjoint, etc.


                         

  Iohannes, dictus Moen, de Dompno Remigio, in villa de Courxeyo (1), tullensis diocesis, commorans, rotarius, etatis LVI annorum vel circa, quintus testis in hac causa inquisicionis productus, iuratuset examinatus in dicto Dompno Remigio, anno et die iovis predictis, requisitus, per suum iuramentum [...] Videlicet

Super I° eorumdem articulorum sive interrogatoriorum articulo, incipiente : "Primo, de loco originis, etc...", eciam super II° sequente articulo, requisitus,
  "Dixit per suum iuramentum quod dicta Iohanneta, dicta la Pucelle, fuit oriunda in villa de dicto Dompno Remigio ex Iacobo Darc et Ysabelleta coniugibus ; ac fuit baptizata in fonte ecclesie beati Remigii, eiusdem ville. Dixit eciam quod pater et mater ipsius erant boni catholici, bone fame et status honesti, ut laboratores. Et hoc scit, quia tunc eius vicinus erat ipse testis qui loquitur."

Super III° sequente articulo, incipiente : "Item, qui fuerunt eius, etc...", requisitus,
  "Dixit quod nesciret deponere, quia non recordatur."

Super IV° sequente articulo incipiente : "Item, si in primitiva etate, etc. » ; eciam super V°, VI°, VII° et VIII° sequentibus articulis, requisitus,
  "Dixit quod ipsa Iohanneta, prout vidit, a iuventute et infancia sua usque ad recessum a domo paterna, erat et fuit bona et casta filia, Deum timens ; ibatque frequenter ad ecclesiam ; libenter operabatur ; nebat, utilia domus patris agebat ; aliquociens animalia custodiebat. Et credit quod, dum habuit intellectum, multociens in anno confitebatur. Nec aliud scit."

Super IX° sequente articulo, incipiente : "Item, quid habet fama, etc...", requisitus,
  "Dixit quod arbor articulata est subtus nemus, iuxta magnum iter per quod itur ad Novum Castrum. Et pueri et puelle dicte ville, annis singulis, communiter in dominico dicto des Fontaines, ad spaciandum solent ire subtus illam arborem ; et ibidem comedunt iocose ; et vadunt ad fontes iuxta illam arborem ad bibendum. Nec aliud scit de contentis in dicto articulo."

Super X°, XI° et XII° sequentibus articulis sibi expositis, requisitus,
  "Dixit se nichil scire."

Plura nescit. Citatus venit. Nec amore [...]
Et fuit sibi iniunctum, etc...


Sources :
- La rédaction épiscopale du procès de 1455-1456", Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers, 1961
- Traduction : Pierre Duparc.

Notes :
* Voir serment Jean Morel.

1 Coussey probablement, entre Domrémy et Neufchâteau.
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