Son histoire
par Henri Wallon

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Le procès en nullité de la condamnation
V-2 - Déposition de Jean Jaquard


  Jean Jaquard, fils de Jean dit Guillemette, de Greux près dudit Domremy, laboureur, âgé d'environ quarante-sept ans, trente-quatrième témoin dans cette cause d'inquisition, produit dans la cité de Toul, juré et interrogé l'an du Seigneur susdit [1456 n. st.] et le mercredi onzième jour du mois de février, requis par serment [...]*.

  A savoir sur le premier des articles de l'interrogatoire commençant par « Premièrement au sujet du lieu d'origine, etc. », et aussi sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième articles suivant, à lui diligemment et successivement exposés, requis déclara par serment que cette Jeanne naquit à Domremy de Jacques d'Arc et d'Isabet de Vouton mariés, honnêtes laboureurs ; et il vit plusieurs fois ladite Jeanne la Pucelle à Domremy et dans les champs ; c'était une très douce, bonne, chaste et prudente fille, à ce qui lui parut ; elle aimait aller à l'église, et en particulier il la vit aller volontiers à l'église Notre- Dame de Bermont ; elle aimait travailler, filait, allait à la charrue et allait herser la terre, gardait parfois les animaux ; et, disait-on, se confessait volontiers et souvent ; il n'entendit jamais dire du mal d'elle, mais on l'estimait bonne et pieuse fille. Ne sait rien d'autre.

  Sur l'article suivant, le neuvième, commençant par « De même qu'en est-il, etc. », requis déclara que les Jeunes filles et les jeunes gens ont coutume, l'été et le dimanche « des Fontaines », d'aller sous cet arbre, ils chantent, mangent, font des rondes, puis, jouant et se promenant, reviennent à la fontaine des Rains, boivent de son eau ; et il croit que Jeanne allait avec les autres jeunes filles. Ne saurait personnellement rien ajouter d'autre.

  Sur l'article suivant, le dixième, commençant par « De même qu'on enquête, etc. », requis déclara ne rien savoir, si ce n'est par ouï-dire.

  Sur le onzième desdits articles de l'interrogatoire commençant par « De même si dans ledit lieu d'origine, etc. », requis déclara avoir vu Nicolas, dit Bailly, d'Andelot, et Guillot le sergent, avec quelques autres venus audit village de Domremy, faire une enquête sur le fait de la Pucelle, à ce qu'on disait ; cependant, à sa connaissance, ils ne forçaient personne à témoigner. Déclara que dans cette enquête furent interrogés, croit-il, Jean Morel, Jean Guillemette son propre père, Jean Colin, encore vivants, feu Jean Hennequin de Greux et plusieurs autres. Cela fait lesdits commissaires repartirent avec prudence, par crainte des gens de Vaucouleurs. Ajouta ledit témoin qu'il croyait cette information ou enquête avoir été faite à la requête du bailli de Chaumont, partisan des Anglais et des Bourguignons. N'a pas déposé autrement.

  Sur l'article suivant, le douzième, commençant par « De même si Jeanne, etc. », requis déclara par serment qu'à l'époque en question tous les habitants des deux villages allèrent à Neufchâteau ; et il vit ladite Jeanne conduire les animaux de ses père et mère ; ils revinrent ensuite et Jeanne revint comme les autres avec ses père et mère. Ne sait rien d'autre.

  N'en sait pas plus. Cité il est venu et a déposé sans passion ni haine, sans être sollicité ni payé, sans partialité ni crainte.
Et il lui fut enjoint dans la forme, comme il est de coutume, etc.

Ainsi signé : « Recueilli en cette forme. D. DOMINICI. »

                                                 


  Iohannes Iaquardi, filius Iohannis, dicti Guillemete, de Greu, iuxta et prope dictum Dompnum Remigium, laborator, etatis XLVII annorum, vel circa, tricesimus quartus testis in huiusmodi inquisicionis causa, in civitate tullensi, productus, iuratus et examinatus, anno predicto Domini M CCCC LV et die mercurii, undecima mensis februarii requisitus, per suum iuramentum [...1 Videlicet

Super I° eorumdem articulorum, sive interrogatoriorum, articulo, incipiente : "Primo, de loco originis, etc..." ; ecimn super II°, III°, IV°, V°, VI°, VII° et VIII° sequentibus articulis, sibi diligenter et successive expositis, requisitus,
  "Dixit per dictum suum iuramentum, quod ipsa Iohanna fuit oriunda de Dompno Remigio, ex Iacobo Darc et Ysabelleta, de Vaterno, coniugibus, probis laboratoribus ; viditque pluries dictam Iohannam la Pucelle, in dicto Dompno Remigio et in campis. Que erat multum dulcis, bona, casta et prudens filia, ut sibi videtur. Quia ipsa ibat libenter ad ecclesiam et specialiter vidit eam libenter ire ad ecclesiam beate Marie de Bermont. Libenter operabatur ; nebat, ad aratrum et tribulatum terram ibat ; ac animalia aliquociens custodiebat ; et, ut dicebant, libenter confitebatur et sepe. Nec unquam aliquod malum audivit dici de ea. Sed reputabatur bona et devota filia. Nec aliud scit."

Super IX° sequente articulo, incipiente : "Item, quid Imbet fama, etc...", requisitus,
  "Dixit quod puelle et iuvenes tempore estatis, diebus festivis ac die dominico des Fontaines, solent ire subtus illam arborem ; cantant, comedunt, coreant et, ludendo et spaciando, redeunt ad fontem rannorum, et bibunt de aqua. Et credit quod Iohanna ibat cum eisdem puellis. Nec alias proprie sciret deponere."

Super X° sequente articulo, incipiente : "Item, inquiratur, etc...", requisitus,
  "Dixit se nichil scire, nisi per auditum."

Super XI° iam dictorum articulorum, seu interrogatoriorum, articulo, incipiente : "Item, si in dicta patria, etc...", requisitus,
  "Dixit quod vidit Nicolaum, dictum Bailly, de Andeloco, et Guyotum, servientem, cum quibusdam aliis, in dicta villa de Dompno Remigio, qui fecerunt informacionem super facto Puelle, ut dicebatur. Actamen, ut sibi videtur, non cogebant aliquos. Dixit quod, ut credit, in dicta informacione fuerunt examinati Iohannes Morelli, Iohannes Guillemete, eius pater, Iohannes Colini, viventes, ac quondam Iohannes Hannequin, de Greu, ac plures. Et hoc facto, dicti commissarii caute recesserunt, propter timorem illorum de Valliscolore. Dixit idem testis quod credit quod dicta informacio sea inquisicio fuit facta ad requestam baillivi Calvimontis, tenentis partem Anglicorum et Burgundorum. Nec alias deposuit."

Super XII° sequente articulo, incipience : "Item, si quando", requisitus, per dictum suum iuramentum,
  "Dixit quod, tempore articulato, omnes habitatores ambarum villarum fuerunt in Novo Castro. Et dicta Iohanna, prout vidit, ducebat animalia patris et matris. Et postea redierunt. Et rediit ipsa Iohanna cum patre et matre suis, ac aliis. Nec aliud scit."

Plura nescit. Citatus venit. Nec amore [...]
Et fuit sibi in forma, ut moris est, iniunctum, etc...


Sources :
- "La rédaction épiscopale du procès de 1455-1456", Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers, 1961.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.297 & 298.

Notes :
* Voir serment Jean Morel.

1 Jean Colin et Jean Morel, s'il s'agit bien des personnes qui ont déjà témoigné, ne déclare pas avoir déposé lors de cette enquête.
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