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par Henri Wallon

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Le procès en nullité de la condamnation
V-2 - Déposition de Jacquier de Saint-Amance


  Jaquier de Saint-Amant, laboureur, demeurant audit village de Domremy, âgé de soixante ans environ, dixième témoin produit dans cette cause d'inquisition, juré et interrogé audit Domremy, l'an et le jeudi susdits, requis par serment [...].

  A savoir sur le premier des articles de l'interrogatoire, commençant par « Premièrement au sujet du lieu d'origine, etc. », et aussi sur les deuxième et troisième suivant, requis déclara par serment que ladite Jeanne la Pucelle est née à Domremy de Jacques d'Arc et Isabet, mariés, qui étaient des catholiques sincères et laboureurs de bonne renommée, comme il le vit. Il a entendu dire que Jeanne fut baptisée sur les fonts de Saint-Remy dudit village, et son parrain fut Jean Morel de Greux, sa marraine Jeannette de Roze. Ne sait rien d'autre.

  Sur l'article suivant, le quatrième, « De même si dans son plus jeune âge, etc. », et aussi sur les cinquième, sixième, septième et huitième articles, requis déclara que Jeannette était une fille bonne, craignant Dieu, allant volontiers à l'église ; elle s'occupait tous les jours aux travaux de la maison, et il la vit plusieurs fois le soir, dans la maison de lui qui parle, où elle filait avec une de ses filles, sans jamais remarquer chez elle le moindre mal ; elle gardait les animaux lorsque c'était le moment ; elle se confessait volontiers au jour de Pâques. Ne sait rien d'autre.

  Sur l'article suivant, le neuvième, commençant par « De même qu'en est-il, etc. », requis déclara que les seigneurs féodaux et les dames dudit village allaient communément se promener sous cet arbre, et qu'encore actuellement jeunes filles et jeunes gens du village vont sous cet arbre au printemps et en été, et au jour « des Fontaines » en emportant des pains pour les manger là et se promener. Déclara aussi que cette Jeanne la Pucelle allait dans sa jeunesse à cet arbre avec des jeunes filles se promener aux jours indiqués. N'a rien d'autre à ajouter à sa déposition.

  Sur l'article suivant, le dixième, commençant par « De même qu'on enquête, etc. », et aussi sur le onzième article suivant, requis déclara ne rien savoir.

  Sur l'article suivant, le douzième, commençant par « De même si Jeanne, etc. », requis déclara qu'il vit alors ladite Jeannette à Neufchâteau, à cause des bandes armées ; elle menait aux champs les animaux de ses parents, qui étaient dans cette ville. Ne sait rien d'autre.

  N'en sait pas plus.

  Cité il vint ; sans passion ni haine, sans être payé, sans partialité. Et il lui fut enjoint, etc.

 

  Iaquerius de Sancto Amancio (1) laborator, in dicta villa de dicto Dompno Remigio commorans, etatis LX annorum vel circa, decimus testis in huiusmodi causa inquisiciopis productus, iuratus et exami-natus, in dicto Dompno Remigio, anno et die iovis predictis, requisites, per suum iuramentum [...] Videlicet

Super I° eorumdem articulorum, sive interrogatoriorum, articulo, incipiente : "Primo, de loco originis, etc..." ; eciam super II° et III° sequentibus articulis, requisitus,
  "Dixit per suum iuramentum quod predicta Iohanneta la Pucelle fuit oriunda de dicto Dompno Remigio, ex Iacobo Darc et Ysabelleta, coniugibus, qui erant veri catholici ac bone fame, ut [laboratores], prout vidit. Audivit autem dici quod ipsa Iohanna fuit baptizata in fonte Beati Remigii, eiusdem ville, et fuit eius patrinus Iohannes Morelli, de Greu et eius matrina Iohanneta de Roze. Nec aliud scit."

Super IV° sequente articulo, incipiente. "Item, si in primitiva etate, etc..." ; eciam super V°, VI°, VII° et VIII° sequentibus articulis, requisitus,
  "Dixit quod ipsa Iohanneta erat bona filia, Deum timens, eens libenter ad ecclesiam. Occuppabat se cotidie ad negocia domus, prout pluries de nocte eam in domo testis loquentis, cum quadam filia sea nere vidit ; absque eo quod unquam viderit malum. Animalia, dum tempus occurrebat, custodiebat. Libenter in die paschali confitebatur. Nec aliud scit."

Super IX° sequente articulo, incipiente : "Item, quid habet fama, etc...", requisitus,
  "Dixit quod domini et domine temporales dicte ville communiter ad spaciandum ibidem subtus illam arborem ibant, et, adhuc modernis temporibus, puelle et iuvenes dicte ville vadunt, tempore veris et estatis, ac in die des Fontaines ; et portant panes ad comedendum ibidem et spaciandum. Dixit eciam quod ipsa Iohanna la Pucelle, in sea iuventute, cum puellis, in diebus predictis, ibat ad dictam arborem ad spaciandum. Nec aliud deposuit."

Super X° sequente articulo, incipiente : "Item, inquiratur, etc..." eciam super XI° sequente articulo, requisitus, dixit se nichil scire.

Super XII° sequente articulo, incipiente : "Item, si quando, etc..., requisitus,
  "Dixit quod tunc, propter armatos vidit dictam Iohannetam in Novo Castro, que ducebat in campis animalia suorum patris et matris, tunc in dicto loco existencium. Nec aliud scit."

Plura nescit. Citatus venit. Nec amore [...]
Et fuit sibi iniunctum, etc...


Sources :
- "La rédaction épiscopale du procès de 1455-1456", Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers, 1961
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.255 à 257.

Notes :
* Voir serment Jean Morel.

1 Il s'agit sans doute de Saint-Amant dans la Meuse près de Ligny.
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