Son histoire
par Henri Wallon
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Le procès en nullité de la condamnation
VIII - Inspection des instruments des deux procès
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près la présentation desdites allégations, produites de la part du promoteur et des demandeurs dans le délai pour
conclure en la cause et ensuite poursuivre, comme il a été
dit plus haut, après la réception des traités insérés ci-dessus,
pour la majeure partie publiés par un zèle de justice avant
le présent procès sur le premier procès, remis par les auteurs
mêmes ou par leurs messagers, avec reconnaissance de l'écriture
et des souscriptions, les seigneurs délégués, à savoir,
révérendissime père dans le Christ seigneur Jean, archevêque
de Reims, les révérends pères Guillaume, évêque de Paris,
et Richard, évêque de Coutances, ainsi que vénérable maître
le frère Jean Bréhal, inquisiteur sus-nommé, se réunirent
tous ensemble à Paris, au cours de ce mois de juin, tout étant achevé de ce qui paraissait à accomplir dans la conduite
de ce procès, pour l'examen et la discussion du cas et des
requêtes présentées par les parties. Mais, jusqu'à l'assignation
d'un terme pour conclure en la cause, et pendant le délai,
ils désirèrent rechercher avec grande attention la vérité
dans ce cas, tant par les actes du premier procès que par
tout autre document conforme à la loi, comme cela leur était mandé dans le rescrit qui leur avait été remis, puis,
de l'enchaînement vérifié des faits, extraire et traiter les
questions de droit. Ils inspectèrent de nouveau et firent
inspecter après les avoir reçus des mains des notaires tous
les livres et tous les originaux de ce premier procès, dont la
confirmation, la nullité ou l'annulation est en cause, en plus
des inspections de ces livres et originaux déjà faites ; ils le
firent tant par eux-mêmes, seigneurs délégués, ou par l'un
d'eux, que par beaucoup de docteurs et de savants juristes,
auxquels ces livres et originaux furent communiqués sur
leur ordre ; en comparant, en détail et séparément, à ces livres les actes du présent procès, surtout les informations et
enquêtes, tant au sujet de l'état et de la personnalité de ladite
Pucelle qu'au sujet de la personnalité de ses juges, le déroulement
et les modalités, tout le contenu et la forme de ce
présent procès, comme il a été fait et publié ci-dessus ; en
discutant spécialement des déclarations faites par Jeanne
et des articles que les juges ont prétendu et prétendent avoir été extraits desdites déclarations ; en relevant que les seigneurs
délégués, comme beaucoup de docteurs et juristes, ont signalé
les diversités, les désaccords, les différences et les nombreuses
contradictions et modifications dans la rédaction, les omissions
dans ce qui pouvait le plus servir à la justification de Jeanne,
et en outre les nombreuses adjonctions qui paraissent augmenter
sa culpabilité ; en considérant une certaine feuille
de papier écrite de la main de maître Guillaume Manchon,
l'un des notaires, reconnue par lui et produite par les parties,
dans laquelle se trouvent les corrections et additions qui
auraient dû être faites avant la transmission des articles
pour recueillir des avis, et qui n'ont pas été faites ; en scrutant
aussi sérieusement, et particulièrement grâce à la lecture et à plusieurs relectures des déclarations de Jeanne, les traits
de caractère qui lui furent attribués et les crimes dont elle
fut chargée dans les sentences portées contre elle ; en scrutant
aussi une certaine abjuration contenue dans ces sentences,
qui ne fut pas comprise par elle, d'après les témoins produits
dans les enquêtes, et qu'ils affirment et déclarent avoir été extorquée
et arrachée par violence et crainte, comme cela est
décrit dans les enquêtes faites spécialement sur ce ; ayant
donc inspecté le premier procès mené contre Jeanne avec
les actes précédents de ce présent procès, ayant fait l'examen
susdit au sujet du déroulement des faits et des multiples
difficultés qui paraissaient se trouver dans l'affaire, les seigneurs
délégués, avec quelques prélats et docteurs et autres
savants en droit divin et humain, auxquels ils communiquèrent
l'affaire et présentèrent entièrement et clairement tout
ce qui a trait aux raisons de droit et questions de fait et de
fait et de droit, lirent d'abord et inspectèrent, et firent lire et inspecter, les opinions des prélats, docteurs et autres
ayant donné leur avis et leurs conseils dans le premier procès,
ensuite les allégations du promoteur et des parties indiquées
plus haut ; puis les traités insérés ci-dessus concernant le
premier procès et composés par les sus-nommés prélats et
docteurs ; enfin les opinions et les considérations de quelques
prélats et docteurs qui donnèrent leurs avis et conseils sur
les questions incidentes de droit pour les deux procès à la fois.
Ils évoquèrent aussi entre eux, et avec les docteurs appelés à
cette inspection avec eux, plusieurs considérations et conseils
donnés sur ces questions incidentes ; ils comparèrent toutes
et chacune des choses susdites entre eux, en se communiquant
mutuellement leurs propres considérations, celles des docteurs
appelés avec eux, en plus des échanges qu'ils avaient eus
bien auparavant et des inspections déjà faites ; en réservant à plus tard, et jusqu'au temps et au jour où la sentence
serait prononcée, de s'entretenir avec les nombreux conseillers
qui assistèrent au premier procès en la cité de Rouen. Cette
inspection, tant des actes du premier procès que de la conduite
du présent procès, faite comme il a été dit, les seigneurs
délégués la relatèrent fidèlement à nous, notaires, qui n'avions
pu être présents continuellement à cause d'autres occupations ;
en notre présence ils s'entretinrent à ce sujet et en ordonnèrent
l'insertion parmi les actes ; se réservant d'avoir entre eux
et avec des conseillers sûrs un entretien plus vaste, dans la
ville de Rouen, en notre présence, avant qu'ils en arrivent
au prononcé de la sentence.
Mais parce que pour l'inspection des deux procès, de leurs
actes et de leur contenu, on présenta en entier lesdits procès,
leurs livres et leurs actes, et à cause de leur abondance et de
leur longueur extrême, la plupart des prélats, docteurs et
juristes auxquels ils furent présentés se déclarèrent dispensés
d'écrire ou de parler d'une manière complète sur ces procès,
et ne pouvoir répondre que sur quelques questions particulières, à propos du fond et de la forme, en montrant, les
uns par écrit, et beaucoup oralement, la nullité ou l'annulation
dudit premier procès ; aussi les seigneurs délégués décidèrent de faire réunir ensemble leurs considérations et, à cause de leur grand nombre, et parce que beaucoup ne
voulurent les exprimer qu'oralement, de les insérer ici le
moins possible.

[Visitatio omnium instrumentorum utriusque processus Parisius facta.]
POST præsentationem igitur dictarum allegationum
ex parte promotoris et actorum prædictorum in termino
ad concludendum in causa et eo procedendum,
ut superius dictum est, præsentatarum ; ac receptionem
tractatuum superius insertorum, et pro majori
parte ante hujus inchoationem processus, zelo justitiæ,
super ipso primo processu editorum, et de manibus
tractantium aut per nuntios eorum cum recognitione
scripturæ et subscriptionum, receptorum : præfati
domini Delegati, videlicet reverendissimus in Christo
pater dominus Johannes, archiepiscopus Remensis,
reverendi patres Guillelmus Parisiensis et Ricardus
Constantiensis episcopi, ac venerabilis magister frater
Johannes Brehal, inquisitor superius nominatus, per
dictum mensem junii, Parisius simul omnes convenientes
in unum, peractis omnibus quæ in hujus deductione
processus pro examinatione et discussione
materiæ et requisitorum per partes agenda videbantur
; et, usque ad assignationem termini ad concludendum
in causa ipsoque termino ad concludendum
pendente, cupientes tam ex actis ipsius processus
primi quam ex omnibus aliis legitimis documentis,
prout eis manda[ba]tur in rescripto eisdem præsentato,
veritatem materiæ plena discussione perquirere,
et ex facti verificata serie juris quæstiones elicere
atque deducere : omnes libros omniaque originalia
ipsius processus primi, de cujus justificatione aut nullitate seu adnullatione agitur, ultra visitationes ipsorum
librorum et originalium factas, tam per ipsos
dominos Delegatos, quam per unumquemque eorum,
necnon et per multos doctores et jurisperitos quibus
libros prædictos et originalia communicandos et communicanda
injunxerant, post receptionem eorum de
manibus notariorum, iterum visitaverunt et visitari
fecerunt ; cum dictis libris acta præsentis processus, et
præsertim informationes et inquestas, tam circa statum
et qualitatem prædictæ Puellæ, quam circa qualitatem
judicantium contra eam, processus ipsius
seriem atque modum, totamque materiam ipsius processus
atque formam, factas et superius publicatas,
debite, sigillatim atque particulariter conferendo ; facta
discussione speciali super confessione seu confessionibus
Johannæ sæpedictæ et articulis quos ex dictis confessionibus
judicantes prætenderunt et prætendunt extractos
; signatis tam per dictos dominos Delegatos, quam
per multos doctorum et jurisperitorum, diversitatibus,
disconvenientiis, differentiis et contrarietatibus multis
transpositionibusque verborum ac omissionibus, in
his quæ ad excusationem Johannæ antedictæ videbantur
plurimum deservire, necnon adgestionibus
multis quæ videntur ejus accusationem adaugere ; consideratoque
certo papyri folio manu magistri Guillelmi
Manchon, alterius notariorum, scripto et per eum
recognito ac per partes producto, in quo continentur
correctiones et additiones ante transmissionem articulorum,
pro quærendis opinionibus, faciendæ, quæ
tamen non sunt factæ ; perscrutatisque etiam seriose
(et particulariter lecta, repetita sæpius confessione
prædicta Johannæ antedictæ) qualitatibus attributis, et criminibus eidem impositis in sententiis contra
eam prolatis, et contenta in eis certa abjuratione,
quam testes in inquestis producti ab ea non intellectam
et per vim et metum extortam et exquisitam fuisse
asserunt et deponunt, ut in inquestis superioribus
ad hoc specialiter lectis est descriptum.
Visitato igitur dicto primo processu contra dictam
Johannam agitato cum actis præcedentibus hujus præsentis
processus, factaque discussione præmissa circa
facti seriem et difficultates multiplices quæ in facto consistere
videbantur : præfati domini Delegati una cum
nonnullis prælatis doctoribusque et aliis divini et humani
juris peritis, communicata cum eis materia et omnibus
eis ad plenum et clarum oblatis et apertis circa
juris rationes ac quæstiones in facto et jure incidentes,
in primis legerunt et visitaverunt ac legi et visitari fecerunt
opiniones prælatorum, doctorum et aliorum qui
in primo processu deliberationes consiliaque dederunt
; deinde allegationes promotoris et partium superius
adnotatas ; subsequenter vero tractatus præinsertos
super ipso processu primo a prælatis et doctoribus
prænominatis compositos ; ac deinde opiniones
et considerationes nonnullorum prælatorum pariter
et doctorum qui super incidentibus juris quæstionibus,
junctis simul ambobus processibus, opiniones
consiliaque dederunt, recolligendo ; et commemorando
etiam inter se et inter doctores, cum eis ad
hancque visitationem evocatos, plurimas considerationes
atque consilia super ipsis incidentibus quæstionibus
eis data ; ac inter se conferendo omnia et singula
antedicta cum mutua communicatione propriarum
considerationtim ac doctorum cum eis evocatorum, ultra communicationes inter eos perprius habitas et
visitationes jam factas ; reservando ulterius communicare
inter se et cum consiliariis multis, qui etiam in
primo processu affuere, in Rothomagensi civitate,
usque ad tempus et diem sententiæ proferendæ.
Hanc autem visitationem, circa acta tam primi processus
antedicti quam hujus etiam præsentis deductionem
processus, factam, ut præmittitur, præfati
domini Delegati nobis, notariis, qui in ea, propter
occupationes alias ad longum adesse nequivimus, fideliter
retulerunt, et, nobis etiara præsentibus, de ea
inter se communicaverunt, eamque inter acta hic
inserendam ordinaverunt ; ampliorem inter se et cum
consiliariis peritis, in civitate Rothomagensi, nobis
præsentibus, ut prædictum est, habituri, donec ad
prolationem sententiæ duxerint pervenire.
Et quoniam in visitatione amborum processuum et
actorum eorumdem seu in eis contentorum plurimi
prælati, doctores et jurisperiti, oblatis eis ad longum
dictis processibus, libris et actis eorum, se, propter
multitudinem et prolixitatem plurimam reddiderunt
a scribendo vel dicendo ad longum super processibus
prædictis excusatos, solum[que] et dumtaxat nonnullis
particularibus quæstionibus, tam circa materiam, quam
circa formam, respondendum duxerunt, alii scripto et
multi ex eis verbo nullitatem seu adnullationem dicti
primi processus ostendendo : præfati domini Delegati
prædictorum considerationes inter se recolligendas
duxerunt, et eas, propter multitudinem et quia multi
ex eis eas solum verbo exprimere voluerunt, hic eas
minime ordinaverunt inserendas.
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 329.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 215. |
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