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par Henri Wallon

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Le procès en nullité de la condamnation
VI - Déclaration de contumace contre les personnes citées ne paraissant pas
(10 juin 1456)


e lendemain étant arrivé, qui fut le jeudi, dixième jour du mois de juin, dans la grande salle du palais de révérendissime père dans le Christ et seigneur le seigneur archevêque de Rouen, devant les commissaires et frère Jean Bréhal, comparurent au jugement du procès lesdits maîtres Guillaume Prévosteau, procureur d'honorables personnes Isabelle, Pierre et Jean d'Arc, et Jean Le Vieux, procureur de vénérable personne maître Simon Chapitault, promoteur désigné en cette cause ; en leur nom, de fait et réellement par écrit, ils produisirent et présentèrent, et chacun d'eux produisit et présenta, la citation adressée à révérend père dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais, Regnauld Bredoulle, promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et à tous les autres croyant être intéressés, ensemble ou en particulier, aux fins de faire des réserves et dire ce qu'ils voudraient dire contre les présentations et les productions faites en cette cause ; ils accusèrent, et chacun d'eux accusa, de contumace ceux qui, cités dans l'assignation, ne comparaissaient pas et ne se souciaient pas de respecter le jour du délai ; ils demandèrent, et chacun d'eux demanda, que ces derniers fussent déclarés contumaces par les juges commissaires, à cause de la fin de ce délai, et forclos pour dire ensuite ou faire une réserve contre les productions et les présentations faites dans cette cause ; en outre, à cause de cette contumace, ils demandèrent qu'un terme certain et convenable fût fixé, à eux et aux parties adverses, pour conclure et voir conclure en cette cause.
  Les seigneurs commissaires mentionnés déclarèrent alors contumaces, comme ils l'étaient vraiment selon la justice, les personnes citées ne comparaissant pas et ne se souciant pas de respecter le délai donné jusqu'à ce jour et n'envoyant personne pour les représenter ; à cause de leur contumace ils interdirent à ces personnes citées la possibilité de dire et faire des réserves contre les productions et présentations ; et ils mirent à part spécialement l'assignation qui doit être faite aux fins de conclure et voir conclure, par Jean, archevêque et duc de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances et le susdit frère Jean Bréhal, juges délégués par l'autorité apostolique.
  Présents à ce vénérable et religieuse personne frère Pierre Miget, professeur de théologie sacrée, prieur du prieuré conventuel de Longueville-le-Giffard, maître Pierre Roque, Jean Barneville, Guillaume Quenevote, avec beaucoup d'autres.

   

                                         

[Declaratio contumaciæ in citatos non comparentes]

  ADVENIENTE autem die crastina, quæ fuit X. supradicti mensis junii, comparuerunt in judicio apud palatium sive majorem aulam reverendissimi in Christo patris et domini, domini Rothomagensis archiepiscopi, coram supradictis commissariis, [et] fratre Johanne Brehal ; supradicti magistri Guillelmus Prevosteau, honorabilium personarum Ysabellis, Petri et Johannis d'Arc, atque Johannes Veteris venerabilis viri magistri Simonis Chapitault, promotoris in hujusmodi causa deputati, procuratores, et nominibus quibus supra, facto et realiter in scriptis produxerunt et exhibuerunt, et quilibet eorum produxit et exhibuit, citationem alias decretam contra reverendum in Christo patrem, dominum episcopum Belvacensem, Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium curiæ Belvacensis promotorem, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, omnesque alios sua communiter vel divisim interesse credentes, ad excipiendum et dicendum quidquid contra exhibita et producta in hujusmodi causa dicere et excipere voluissent ; citatorumque in eisdem non comparentium, nec hujusmodi diei termino satisfacere curantium, contumaciam accusaverunt, et quilibet accusavit, ipsosque contumaces [reputari] per dictos judices commissarios, quoad actum et terminum hujusmodi, nec non viam [præcludi] de cætero dicendi et excipiendi contra producta et exhibita in hujusmodi causa eisdem citatis, postulaverunt et quilibet postulavit ; nec non, in eorum contumacia, certum et competentem terminum ad concludendum in hujusmodi causa et concludi videndum, sibi et partibus adversis assignari.
  Memorati tunc domini commissarii dictos citatos non comparentes, nec hujusmodi diei termino satisfacere curantes, aut aliquem pro se mittentes, reputaverunt, prout erant merito justitia suadente, contumaces ; et, in eorum contumacia, dictis citatis viam de caetero dicendi et excipiendi contra producta et exhibita præcluserunt ; atque ad concludendum et concludi videndum, ipsis Johanni, archiepiscopo et duci Remensi, Guillelmo, Parisiensi, et Ricardo, Constantiensi episcopis, ac supradicto fratri Johanni Brehalli, judicibus auctoritate apostolica deputatis, assignationem fiendam specialiter reservaverunt.
  Præsentibus ad hoc venerabili et religioso viro, fratre Petro Migecii, sacræ theologiæ professore, priore prioratus conventualis de Longavilla-Giffardi ; magistro Petro Roque ; Johanne Barneville, Guillelmo Quesneveto, cum pluribus aliis.


Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - t.III - Jules Quicherat, p. 253.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 176.
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