Son histoire
par Henri Wallon
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Le procès en nullité de la condamnation
VI - Déclaration de contumace contre les personnes citées ne paraissant pas
(10 juin 1456)
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e lendemain étant arrivé, qui fut le jeudi, dixième jour du mois de juin, dans la grande salle du palais de révérendissime
père dans le Christ et seigneur le seigneur archevêque de Rouen, devant les commissaires et frère Jean
Bréhal, comparurent au jugement du procès lesdits maîtres
Guillaume Prévosteau, procureur d'honorables personnes
Isabelle, Pierre et Jean d'Arc, et Jean Le Vieux, procureur
de vénérable personne maître Simon Chapitault, promoteur
désigné en cette cause ; en leur nom, de fait et réellement
par écrit, ils produisirent et présentèrent, et chacun d'eux
produisit et présenta, la citation adressée à révérend père
dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais, Regnauld
Bredoulle, promoteur des causes criminelles de la cour de
Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au
diocèse de Beauvais, et à tous les autres croyant être intéressés, ensemble ou en particulier, aux fins de faire des
réserves et dire ce qu'ils voudraient dire contre les présentations et les productions faites en cette cause ; ils accusèrent, et chacun d'eux accusa, de contumace ceux qui, cités
dans l'assignation, ne comparaissaient pas et ne se souciaient
pas de respecter le jour du délai ; ils demandèrent, et chacun
d'eux demanda, que ces derniers fussent déclarés contumaces
par les juges commissaires, à cause de la fin de ce délai, et
forclos pour dire ensuite ou faire une réserve contre les productions et les présentations faites dans cette cause ; en outre, à cause de cette contumace, ils demandèrent qu'un terme
certain et convenable fût fixé, à eux et aux parties adverses,
pour conclure et voir conclure en cette cause.
Les seigneurs commissaires mentionnés déclarèrent alors
contumaces, comme ils l'étaient vraiment selon la justice,
les personnes citées ne comparaissant pas et ne se souciant
pas de respecter le délai donné jusqu'à ce jour et n'envoyant
personne pour les représenter ; à cause de leur contumace
ils interdirent à ces personnes citées la possibilité de dire et
faire des réserves contre les productions et présentations ; et ils mirent à part spécialement l'assignation qui doit être
faite aux fins de conclure et voir conclure, par Jean, archevêque et duc de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances et le susdit frère Jean Bréhal, juges
délégués par l'autorité apostolique.
Présents à ce vénérable et religieuse personne frère Pierre
Miget, professeur de théologie sacrée, prieur du prieuré
conventuel de Longueville-le-Giffard, maître Pierre Roque,
Jean Barneville, Guillaume Quenevote, avec beaucoup
d'autres.


[Declaratio contumaciæ in citatos non comparentes]
ADVENIENTE autem die crastina, quæ fuit X. supradicti
mensis junii, comparuerunt in judicio apud palatium
sive majorem aulam reverendissimi in Christo
patris et domini, domini Rothomagensis archiepiscopi,
coram supradictis commissariis, [et] fratre Johanne
Brehal ; supradicti magistri Guillelmus Prevosteau,
honorabilium personarum Ysabellis, Petri et Johannis
d'Arc, atque Johannes Veteris venerabilis viri magistri
Simonis Chapitault, promotoris in hujusmodi
causa deputati, procuratores, et nominibus quibus
supra, facto et realiter in scriptis produxerunt et exhibuerunt,
et quilibet eorum produxit et exhibuit,
citationem alias decretam contra reverendum in Christo patrem, dominum episcopum Belvacensem,
Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium curiæ
Belvacensis promotorem, subinquisitorem hæreticæ
pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, omnesque
alios sua communiter vel divisim interesse credentes,
ad excipiendum et dicendum quidquid contra
exhibita et producta in hujusmodi causa dicere et excipere
voluissent ; citatorumque in eisdem non comparentium,
nec hujusmodi diei termino satisfacere
curantium, contumaciam accusaverunt, et quilibet
accusavit, ipsosque contumaces [reputari] per dictos
judices commissarios, quoad actum et terminum hujusmodi,
nec non viam [præcludi] de cætero dicendi
et excipiendi contra producta et exhibita in hujusmodi
causa eisdem citatis, postulaverunt et quilibet postulavit
; nec non, in eorum contumacia, certum et competentem
terminum ad concludendum in hujusmodi
causa et concludi videndum, sibi et partibus adversis
assignari.
Memorati tunc domini commissarii dictos citatos
non comparentes, nec hujusmodi diei termino satisfacere
curantes, aut aliquem pro se mittentes, reputaverunt,
prout erant merito justitia suadente,
contumaces ; et, in eorum contumacia, dictis citatis
viam de caetero dicendi et excipiendi contra producta
et exhibita præcluserunt ; atque ad concludendum et
concludi videndum, ipsis Johanni, archiepiscopo et
duci Remensi, Guillelmo, Parisiensi, et Ricardo, Constantiensi
episcopis, ac supradicto fratri Johanni Brehalli,
judicibus auctoritate apostolica deputatis, assignationem
fiendam specialiter reservaverunt.
Præsentibus ad hoc venerabili et religioso viro, fratre Petro Migecii, sacræ theologiæ professore,
priore prioratus conventualis de Longavilla-Giffardi ;
magistro Petro Roque ; Johanne Barneville, Guillelmo
Quesneveto, cum pluribus aliis.
Source :
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - t.III - Jules Quicherat, p. 253.
Traduction : Pierre Duparc, t.IV, p. 176.
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