Son histoire
par Henri Wallon

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Le procès en nullité de la condamnation
II - Assignation aux défaillants pour parler contre NN SS les Légats ou contre le mandat à eux confié


près ladite constitution des notaires et du promoteur, ledit maître Guillaume Prevosteau accusa d'absence et de contumace les personnes citées, convoquées déjà et attendues en vertu d'une double assignation, et, comme il l'avait fait plus haut, réclama une décision et une déclaration desdits seigneurs délégués ; ces derniers, ayant convoqué à nouveau par l'un des notaires récemment désignés les parties qui ne comparurent pas, et ayant approuvé comme juste et conforme au droit la demande soit requête desdits plaignants, déclarèrent en tant que juges compétents, et déclarent par les présentes dès aujourd'hui contumaces lesdits cités, convoqués devant lesdits seigneurs délégués par l'un des notaires constitués et ne comparaissant pas, n'envoyant personne pour les représenter. Donnant cependant aux personnes citées, aux autres intéressés et aux autres convoqués par leur ordonnance aux portes de l'église de Rouen, assignation au jour de samedi prochain, vingtième de ce mois, afin de ne pas paraître agir hâtivement en cette affaire ; et s'ils veulent dire, proposer ou objecter quelque chose ce jour là — ce qu'ils auraient dû faire aujourd'hui — devant lesdits seigneurs délégués, ces derniers offrent de les écouter avec bienveillance et de faire justice à chacun, selon les besoins du fait, et de leur accorder un conseil. Cependant ces cités et contumaces, s'ils ne comparaissent pas au moins ledit jour de samedi, les seigneurs délégués les déclareront et les tiendront pour forclos, n'ayant plus la possibilité de rien dire ensuite, de rien proposer ou opposer auxdits seigneurs délégués, aux lettres envoyées par eux, à la citation ordonnée par eux et à son exécution, maintenant comme avant. Décident ensuite les seigneurs délégués que dans cette cause, l'absence des personnes citées et leur contumace n'y faisant pas obstacle, on devra procéder aux actes suivants avec lesdits plaignants, et, afin que cette cause ne soit pas retardée plus qu'il n'est dû, ils ordonnent qu'entre temps et jusqu'audit jour les plaignants délivreront leur demande écrite contre les personnes citées ne comparaissant pas et contre tous et chacun de ceux qui sont intéressés, par le moyen d'un libelle, soit demande sommaire, déposé auprès des souvent nommés les seigneurs délégués ou de leurs notaires, transmis et communiqué ledit jour fixé aux parties, comme il est de règle.

                                        

[Assignatio facta deficientibus, ad dicendum contra DD. Delegatos seu mandatum eisdem directum.]

  Præfati igitur domini Delegati, post dictam notariorum et promotoris constitutionem, dicto magistro Guillelmo Prevosteau iterum absentiam et contumaciam citatorum et evocatorum, jam sub bina assignatione exspectatorum, accusante, ac, ut superius fecerat, dictorum dominorum Delegatorum ordinationem et declarationem requirente ; partibus iterum, per alterum notariorum nuper constitutorum, evocatis et non comparentibus ; petitioni seu requisitioni ipsius procuratoris dictorum actorum, tanquam justæ et juri consonæ, annuentes : dictos citatos, coram præfatis dominis Delegatis, per alterum notariorum ab eis constitutorum, evocatos et non comparentes, nec aliquem pro se mittentes, de die hodierna reputaverunt, et præsentium tenore reputant contumaces prædicti domini Delegati, quoad hoc judices competentes ; declarando eisdem tamen citatis et aliis sua interesse credentibus, necnon aliis, ex sua ordinatione, ad valvas ecclesiæ Rothomagensis evocatis, diem sabbati proxime futuram, vicesimam hujns mensis, assignatam, ne in hujusmodi causa perperam agere videantur ; ut, si eadem die, aliquid (quod hodie agere debuissent) coram prædictis dominis Delegatis, dicere, proponere aut objicere voluerint, offerunt præfati domini Delegati eos benigne audire, et justitiam unicuique, secundum facti exigentiam, ministrare, eisdemque de consilio providere. Eisdem tamen citatis et contumacibus, si dicta die sabbati minime comparuerint, viam de cætero dicendi, proponendi seu opponendi contra præfatos dominos Delegatos, seu litteras eisdem directas, citationemque a præfatis dominis Delegatis decretam, et exsecutionem demandatam, ex nunc prout ex tunc, ipsi domini Delegati præcluderunt, et pro præclusa habuerunt et habent. Decernentes ulterius in hujusmodi causa, ipsorum citatorum absentia seu contumacia non obstante, ad ulteriores actus, cum eisdem actoribus, procedi debere ; et, ne hujusmodi causa plus debito proferatur, ordinantes quod interim et infra dictam diem, ipsi actores contra hujusraodi citatos et non comparentes, omnesque et singulos sua interesse credentes, suam dabunt in scriptis petitionem, per modum libelli seu summariae petitionis, penes eosdem sæpedictos dominos Delegatos seu eorumdem notarios, prædicta assignata die, partibus tradendam et communicandam ut fuerit rationis.


Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.153 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 59 et suiv.
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