Son histoire
par Henri Wallon
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Lettre d'anoblissement de Jean de Novelompont dit "de Metz"
mars 1448 |
our faire mieux ressortir la forme insolite de l'anoblissement de Gui de Cailly, je rapporte ici celui de Jean de Novelonpont
qui est rédigé dans le style ordinaire. Quoique Jean de Novelonpont ait rendu de bien plus grands services que Gui de Cailly, puisqu'il fut l'un de ceux qui amenèrent la Pucelle en
France, cependant aucune de ses actions n'est consignée dans
les lettres du roi. Il y est désigné seulement comme un homme
de condition libre qui s'est distingué dans les guerres. On lui
donne d'ailleurs le surnom de Jean de Metz, qu'il porte également
dans les actes du procès. Il devait ce surnom au lieu de son
origine, parce que Novelonpont (aujourd'hui Nouillonpont) faisait partie du pays messin.
La pièce est tirée du trésor des chartes aux Archives nationales,
registre 224, pièce 126.

Karolus, etc., ad perpetuam rei memoriam.
Sublimari meruerunt ad nobilitatis fastigium qui virtutum
præstantia, morura cultu, honoris gloria, famae splendore et vitæ celebritate perpollere comprobati
sunt, ut, si claram non traxerunt originem,
suis tamen actibus gaudeant egregiis. Notum igitur
facimus universis præsentibus et futuris quod, attentis vita laudabili, morum honestate et splendore
famæ quibus dilectus noster Johannes de Novyllomponty
alias de Metz, dicitur insigniri ;
consideratis insuper laudabilibus et multum gratuitis serviciis nobis
per ipsum nostris in guerris et alias, perpensis,
et quæ in futurum plus impendi speramus : Nos, his
de causis, ipsius personam honorare volentes sicquod
sibi ac toti posteritati suæ et proli perpetuo cedere
valeat ad honorem et incrementum, eumdem Johannem
de Novyllompont qui liberæ conditionis fore
dicitur, cum ejus posteritate et prole utriusque sexus
in legitimo matrimonio procreata et procreanda, et
eorum quemlibet, de nostræ regiæ plenitudine potestatis,
auctoritate regia et gratia speciali, nobilitavimus
per præsentes, nobilesque facimus et habiles
reddimus ad omnia et singula quibus cæteri regni
nostrinobiles utuntur et uti possunt seu consueverunt ; ita quod ipse Johannes ejusque proies et posteritas
masculina, in legitimo matrimonio procreata et procreanda,
quandocumque et a quocumque milite voluerint,
cingulo militiæ valeant decorari. Concedentes
ipsi Johanni universæque ejus posteritati et
proli in legitimo matrimonio natæ et nascituræ, ut
in omnibus et singulis actibus, locis et rebus, in judicio
et extra, non ignobiles seu plebeii; sed ut no biles de cætero teneantur, habeantur et in perpetuum
censeantur, ac etiam quibuslibet privilegiis,
prærogativis, franchisas, honoribus, libertatibus et
juribus universis et singulis, quibus nostri regni cæteri
nobiles uti possunt et utuntur, pacifice utantur et
in perpetuum potiantur ; et quod ipse Johannes ejusque proles et posteritas de legitimo matrimonio procreata
et procreanda, feoda, retrofeoda nobilia aliasque
possessiones nobiles, quæcumque sunt et quacumque
præfulgeant nobilitate, libere tenere et possidere,
acquisita et jam habita per ipsum Johannem ejusque
posteritatem, ut prædicitur, natam et nascituram,
hactenus, et etiam in futurum acquirenda et habenda,
perpetuo retinere et habere licite valeant atque possint,
ac si fuissent ab antiquo originaliter nobiles ex
utroque latere procreati ; absque eo quod ea vel eas
in toto vel in parte vendere seu extra manus suas ponere
cogantur : solvendo nobis hac vice financiam
moderatam per dilectas et fideles Compotorum nostrorum
gentes et thesaurarios nostros componendam. Quapropter ipsis Compotorum nostrorum gentibus et
thesaurariis, baillivisque Senonensi, Calvimontis et
de Vitriaco ac cæteris justiciariis, officiariis et subditis
nostris et eorum locatenentibus, præsentibus et futuris,
et cuilibet eorumdem, prout ad eum pertineat,
tenore præsentium damus in mandatis quatenus præfatum
Johannem et ejus posteritatem et prolem in
matrimonio legitimo, ut prædicitur, natam et nascituram,
nostris præsentibus nobilitatione et gratia uti
et gaudere faciant et permittant, nec ipsos seu quemlibet
eorumdem contra præsentium tenorem impediant seu inquietent impedirique seu perturbari faciant, nunc vel in futurum quoquomodo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum
his præsentibus duximus apponendum, salvo
in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.
Datum in Montyliis prope Turonis, mense martii,
anno Domini millesimo cccc° quadragesimo octavo,
et regni nostri vicesimo septimo.
Sic signatum : Per
Regem, Vobis, dominis de Fayeta, de Precigneyo, ac
aliis pluribus præsentibus. E. CHEVALIER. Visa. Contentor.
E. FROMENT.

Nouillonpont de nos jours.
Traduction :
Charles, etc., pour mémoire perpétuelle de ce fait.
Ceux qui se sont distingués par leur vertu, leur culture, leur honneur, la splendeur de leur renommée et leur vie glorieuse, méritent d'être élevés au sommet de la noblesse, afin que, même s'ils n'ont pas eu une origine prestigieuse, ils puissent se réjouir de leurs œuvres excellentes. C'est pourquoi nous faisons savoir à toutes les générations présentes et futures que, considérant la vie exemplaire, l'honnêteté morale et la splendeur de la renommée dont notre bien-aimé Jean de Novelompont, dit de Metz, s'est distingué ;
Ayant par ailleurs considéré les services louables et très gratuits qu'il nous a rendus pendant les guerres et ailleurs, et que nous espérons lui rendre encore plus à l'avenir : Nous, pour ces raisons, désirant honorer sa personne afin que lui et toute sa postérité puissent perpétuellement être honorés et prospérer, avons anobli ledit Jean de Novelompont, que l'on dit libre, ainsi que sa postérité et sa descendance des deux sexes, engendrés ou à engendrer par un mariage légitime, et chacun d'eux, par notre pleine puissance royale, notre autorité royale et notre grâce spéciale, par les présentes, nous les anoblissons et les rendons capables de tout ce que les autres nobles de notre royaume utilisent, peuvent utiliser ou ont eu coutume d'utiliser ; de sorte que Jean lui-même et ses descendants mâles et sa postérité, engendrés ou à engendrer par un mariage légitime, puissent être ornés de la ceinture militaire, quand et par quelque soldat qu'ils le souhaitent. Accordant à Jean lui-même, ainsi qu'à toute sa postérité et à ses enfants nés et à naître d'un mariage légitime, que dans tous leurs actes, lieux et choses, à la cour comme ailleurs, ils ne soient pas considérés comme ignobles ou roturiers ; mais qu'ils soient tenus, détenus et considérés comme nobles à perpétuité, et qu'ils puissent également user et posséder paisiblement à perpétuité tous les privilèges, prérogatives, franchises, honneurs, libertés et droits que les autres nobles de notre royaume peuvent et utilisent ; et que Jean lui-même, ainsi que sa descendance et sa postérité, nés et à naître d'un mariage légitime, puissent librement détenir et posséder, et puissent légitimement conserver et avoir à perpétuité, les fiefs, rétrofiefs et autres possessions nobles, quels qu'ils soient et quelle que soit leur noblesse, acquis et déjà détenus par Jean lui-même et sa postérité, comme susdit, nés et à naître, jusqu'à présent, et également à acquérir et à détenir à l'avenir, comme s'ils étaient nés nobles des deux côtés ; sans être contraints de les vendre ou de les céder, en tout ou en partie : à condition de nous verser dès à présent une somme modique, à régler par nos chers et fidèles Comptoirs et nos trésoriers.
En conséquence, nous confions à ces mêmes Comptoirs, aux nations et trésoriers, aux baillis de Senon, Calvimont et Vitriac, ainsi qu’à tous nos justiciers, officiers et sujets, et à leurs tenanciers, présents et futurs, et à chacun d’eux, selon son mandat, conformément aux termes des présentes, le mandat de permettre à ledit Jean, à sa postérité et à sa descendance légitime, nés et à naître, de jouir des biens et de la grâce de notre présent, et de ne les entraver ni les perturber, ni aucun d’eux, contrairement aux termes des présentes, ni de les faire perturber, ni de les faire perturber, ni maintenant ni à l’avenir, de quelque manière que ce soit. Afin que cet acte soit ferme et stable à jamais, nous avons jugé nécessaire d'y apposer notre sceau, sans préjudice de nos autres droits et de tous autres droits.
Fait à Montylie (?), près de Tours, au mois de mars de l'an de grâce mil trois cent quarante-huit, et en la vingt-septième année de notre règne.
Signé ainsi : Par le Roi, à vous, seigneurs de Fayeta, de Precigneyo, et à beaucoup d'autres présents. E. CHEVALIER. Visa. Contentor. E. FROMENT.
Source :
- Texte original en Latin - Quicherat (t.V, p.363 et suiv.)
Novelompont : Nouillonpont (Meuse) |
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